Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-16.160
Textes visés
- Article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1452 F-N
Pourvoi n° S 17-16.160
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Avenir finance corporate, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), rectifié par un arrêt du 28 février 2017 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à M. Emmanuel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Leprieur, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Avenir finance corporate, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er décembre 2003 par la société Avenir finance avant de devenir directeur commercial de la société Avenir finance corporate, filiale du même groupe, puis directeur général en décembre 2007, a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour allouer une certaine somme au salarié au titre de l'indemnité contractuelle de départ, la cour d'appel retient que l'article 4 de l'avenant du 10 décembre 2007 est ainsi libellé : « dans le cas où le groupe Avenir finance déciderait de renoncer à poursuivre les activités de la Société au cours des exercices 2008 et 2009, quelle qu'en soit la motivation, ou dans le cas où M. Y... serait licencié, quel qu'en soit le motif, sauf pour faute lourde, Avenir finance corporate s'engage à lui verser une indemnité équivalente à 9 mois de salaire brut », que dans une lettre du 7 décembre 2007 formalisant sa nouvelle proposition de poste, la société a indiqué s'engager à signer « une clause de parachute équivalent à 9 mois de salaire brut en plus des congés payés dus, le cas échéant, dans le cas où le groupe Avenir finance déciderait de renoncer à ce projet au [...] , quelle qu'en soit la motivation », qu'il ne résulte ni de la clause contractuelle du contrat de travail, ni de la proposition de poste que le versement de l'indemnité de départ dépendait de la survenance du licenciement au cours de l'année 2008 ou 2009, ni que la commune intention des parties ait été de limiter la possibilité pour le salarié de percevoir l'indemnité de départ à l'hypothèse où son licenciement interviendrait dans les deux années suivant la signature du contrat de travail, que la clause litigieuse n'ayant pas en ce qui concerne l'indemnisation complémentaire accordée au salarié en cas de licenciement le caractère d'une clause pénale, il y a lieu de faire droit à la demande dans son intégralité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause prévoyait, pour la période postérieure à 2009, le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou imputable à ce dernier et sauf cas de faute lourde, sans viser à réparer un préjudice spécifique autre que la perte d'emploi, de sorte qu'elle avait le caractère d'une clause pénale, la cour d'appel, qui avait constaté que le salarié avait été licencié le 8 juillet 2010, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Avenir finance corporate à payer à M. Y... la somme de 112 500 euros à titre d'indemnité contractuelle de départ, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris tel que rectifié par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 février 2017 ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour