Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-17.781
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1453 F-D
Pourvoi n° D 17-17.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Office public de l'habitat Rouen Habitat, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'Association de gestion immobilière de la résidence E... F... G...,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Sylvie Z..., domiciliée [...] ,
2°/ au CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Maron, Mme Leprieur, conseillers, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Office public de l'habitat Rouen Habitat et de M. Y..., ès qualités, de Me A..., avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... a été engagée le 20 août 2007 en qualité de gardienne d'immeuble par l'Association de gestion immobilière de la résidence E... F... G... (l'association) et qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes dont elle a été déboutée par jugement du 13 septembre 2012 avant d'être licenciée pour motif économique le 9 mai 2015 par M. Y..., mandataire liquidateur de l'association suite à sa mise en liquidation judiciaire le 24 avril 2015 ; qu'antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de l'association, la salariée avait appelé en intervention forcée l'Office public de l'habitat Rouen Habitat devant la cour d'appel, le 28 décembre 2014 ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que l'association et l'Office public de l'habitat Rouen Habitat font grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée à une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaire et de congés payés sur ce rappel et de dire que l'Office public de l'habitat Rouen Habitat sera tenu solidairement avec elle au règlement de ces sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en estimant que Mme Z... ne se trouvait pas en situation d'astreinte, mais de travail effectif, alors qu'elle n'était pas tenue à se trouver sur les lieux du travail, sa seule obligation étant de communiquer un numéro de téléphone, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
2°/ qu'en déduisant l'affirmation selon laquelle Mme Z... ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ces périodes d'astreinte, de motifs inopérants, tirés du nombre et de la régularité des interventions effectuées par la salariée au cours de ces périodes et du fait que ses tâches étaient partiellement similaires à celles effectuées dans la journée, la cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
3°/ qu'en retenant qu'il n'était pas prévu qu'un autre salarié assume à la place de Mme Z... par roulement les astreintes, sans répondre au moyen pris de la validation par l'association de gestion le 17 avril 2012 d'un contrat de maintenance et d'intervention 24h/24h, 365 jours par an y compris les jours fériés, contredisant les prétentions de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce contrat de maintenance, et ses conséquences sur la disponibilité de la salariée pendant les heures d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée était contrainte de demeurer non seulement à la disposition de son employeur mais également des locataires et qu'elle acc