Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-22.565
Textes visés
- Article L. 3253-15 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1455 F-D
Pourvoi n° D 17-22.565
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 mai 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...] , mandataire de M. A..., mandataire liquidateur de la société sportive Sainte-Rose Christophe,
2°/ à M. Christophe A..., domicilié [...] , mandataire liquidateur de la société sportive Sainte-Rose,
3°/ à l'UNEDIC CGEA de la Réunion, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'AGS, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC CGEA de la Réunion et de l'AGS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article L. 3253-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., bénéficiaire d'un jugement condamnant son ancien employeur, ultérieurement placé en liquidation judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à ce que l'AGS fasse l'avance des fonds correspondant aux condamnations prononcées ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande, la cour d'appel retient que le litige ne relève pas de l'appréciation de la nature de la créance et de son lien avec le contrat de travail mais concerne l'absence de déclaration de celle-ci dans le cadre des opérations de la procédure collective ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que le salarié bénéficiait d'une décision de justice définitive de condamnation à lui payer une créance salariale, née de la rupture d'un contrat de travail antérieure à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de son employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne l'UNEDIC CGEA de la Réunion et l'AGS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UNEDIC CGEA de la Réunion et l'AGS à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Armand Y... tendant à voir ordonner à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS)- UNEDIC de faire l'avance à son profit des sommes de 24.799,23 euros net à titre de salaires et 1.623,90 euros à titre de dommages-intérêts, au paiement desquelles la Société Sportive Sainte Rose, ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée, a été condamnée;
AUX MOTIFS QU'il est acquis au débat que Armand Y... détient une créance salariale à l'encontre de la Société sportive de Sainte-Rose en vertu de la décision rendue le 27 octobre 2003 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, au contradictoire des parties régulièrement représentées et dont le caractère définitif n'est pas contesté (pièce 1- Armand Y...) ; qu'en application du principe de l'autorité de la chose jugée, les mentions de condamnations contenues dans ce jugement ne peuvent être remises en cause par une juridiction distincte saisie ultérieurement ; que par ailleurs s'il appartient à une juridiction prud'homale de " fixer " une créance salariale, ce ne peut être qu'en accessoire à une décision statuant sur le principe et