Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-13.268
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1456 F-D
Pourvoi n° Y 17-13.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Aomar Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à l'association API Provence, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de Pôle emploi Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
l'association API Provence a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme R..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme R..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association API Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 décembre 2016), que M. Y... a été engagé par l'association Accompagnement promotion insertions (API Provence) le 23 juillet 2001 en qualité d'agent de gestion ; qu'il a saisi le 8 mars 2011 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 3 novembre 2011 ;
Sur les quatre moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l‘association fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, le président de l'association API Provence, M. Z..., avait donné, comme l'y autorisaient les statuts de l'association, au directeur général de l'association, M. A..., une délégation de pouvoirs « en matière de gestion administrative » prévoyant qu'il disposera pour ce faire de « tous les moyens nécessaires » et qu'« il assumera personnellement les obligations et responsabilités pouvant découler de ses attributions et pouvoirs », et énonçant qu'il avait « autorité sur l'ensemble du personnel employé par l'association » et qu'il était « responsable des éventuels manquements des salariés qui lui sont directement rattachés » ; qu'en jugeant qu'en dépit de cette délégation de pouvoirs, le directeur général ne disposait pas du pouvoir de licencier le salarié, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe susvisé ;
2°/ qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que le président et le conseil d'administration de l'association disposaient statutairement du pouvoir de licencier, que le premier pouvait déléguer ses pouvoirs au directeur général et le second à toute personne de son choix ; qu'il ressort également de la décision attaquée que le directeur général avait reçu du président, le 24 juin 2008, une délégation de pouvoirs lui donnant autorité sur l'ensemble du personnel employé à l'association ; qu'à supposer qu'une telle délégation n'ait pas inclus le pouvoir de licencier et que le directeur général ait donc dépassé ses pouvoirs en signant la lettre de licenciement de M. Y..., la décision du conseil d'administration de l'association du 12 février 2013 aux termes duquel ses membres, déjà présents le 24 juin 2008, confirmaient que la délégation de pouvoir qui avait été consentie au directeur général dès cette date « incluait bien, nécessairement, la gestion du personnel dans tous ses aspects, y compris le pouvoir de recruter, de sanctionner, de licencier » constituait une ratification valable du licenciement antérieurement prononcé par une personne habilitée par les statuts à recevoir une délégation de pouvoirs ; qu'en jugeant que la décision du conseil d'administration du 12 février 2013 ne pouvait pallier rétroactivement le défaut de justification d'une délégation de pouvoir régulièrement donnée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
3°/ qu'en cas de dép