Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-17.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1457 F-N

Pourvoi n° J 17-17.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Eqinox Healthcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Sepropharm international,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Preciphar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ au comité central d'entreprise de la société Eqinox Healthcare France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Eqinox Healthcare France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Preciphar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2017), que la société Sepropharm International, désormais la société Eqinox Healthcare France, était le prestataire de la société Astrazeneca pour la promotion de produits pharmaceutiques, par le biais de visiteurs médicaux, sur les territoires de la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ; que la société Astrazeneca, à l'issue d'un appel d'offres, a écarté la société Sepropharm international au profit de la société Preciphar à compter du 1er janvier 2016 ; qu'en décembre 2015, la société Sepropharm international, évincée, a demandé à la société Preciphar, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de reprendre les contrats de travail de sept de ses dix-huit salariés affectés à l'activité de promotion des produits Astrazeneca, les onze autres salariés ayant d'ores et déjà intégré la société Preciphar ; que le nouveau prestataire lui a opposé un refus ; qu'elle a assigné la société Preciphar, en présence du comité central d'entreprise de la société Sepropharm international, devant le tribunal de grande instance, afin que soit constatée la violation par la société Preciphar des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et la fraude mise en place par cette dernière, engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ;

Attendu que la société Eqinox Healthcare France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la débouter de sa demande tendant à ce que la société Preciphar soit condamnée à lui verser une provision à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis, alors, selon le moyen :

1°/ que dans les secteurs d'activité reposant essentiellement sur la main-d'oeuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut correspondre à une entité économique dont l'identité est maintenue par-delà son transfert quand le nouveau chef d'entreprise ne se contente pas de poursuivre l'activité en cause mais reprend également une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à cette tâche ; qu'ayant fait ressortir que la promotion des ventes des produits du laboratoire Astrazeneca avait été reprise par la société Preciphar qui avait embauché onze des dix-huit salariés que la société Eqinox avait occupés à cette activité et qui disposaient de connaissances techniques spécifiques à ces produits, tout en refusant de dire qu'il s'était ainsi opéré le transfert d'une entité économique autonome soumise aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;

2°/ que, subsidiairement, l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un