Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 16-27.235
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1462 F-D
Pourvoi n° J 16-27.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie Y... B... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne (APAHJ 94), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de Mme Y... B... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2016), que Mme Y... B... , engagée le 1er mars 2005 par l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Val-de-Marne en qualité de directrice adjointe, a été licenciée pour faute grave le 11 juillet 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et paiement de différentes sommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité des demandes qu'elle avait formées contre l'employeur au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après les avoir entendues contradictoirement ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le recours n'était pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée, que, bien que régulièrement convoqué, Mme Y... B... , appelante, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, sans s'expliquer sur la demande de renvoi dont elle avait été saisie la veille de l'audience et qui invoquait un motif légitime, la cour d'appel a violé les articles 468, 931et 937 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée, bien que régulièrement convoquée, n'avait pas développé de moyen d'appel ni comparu, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, qui la dispensait de motiver sa décision, que la cour d'appel, qui a retenu l'affaire, a ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande de renvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... B... .
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Y... B... de l'intégralité des demandes qu'elles avait formées contre l'association APAJH 94 u titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante, régulièrement convoquée, n'a pas développé de moyen d'appel, ni comparu ; qu'il convient donc de constater, avec l'intimée, que l'appel n'est pas soutenu ;
ALORS QU'en matière prud'homale, la procédure est orale, les parties se défendent elles-mêmes et le juge se prononce après les avoir entendues contradictoirement ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que le recours n'était pas soutenu et confirmer en conséquence la décision déférée, que, bien que régulièrement convoqué, Mme Y... B... , appelante, n'avait pas comparu à l'audience et ne s'y était pas fait représenter, sans s'expliquer sur la demande de renvoi dont elle avait été saisie la veille de l'audience et qui invoquait un motif légitime, la cour d'appel a violé les articles 468, 931et 937 du code de procédure civile ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.