Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 16-27.335

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1463 F-D

Pourvoi n° T 16-27.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (section encadrement), dans le litige l'opposant à la société DMG B... C... Z..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société DMG B... C... Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., engagé le 1er janvier 2015 par la société DMG B... C... Z... en qualité de directeur général, s'est vu notifier la rupture du contrat de travail le 25 juin 2015 ; que par jugement du 15 juin 2016, la juridiction prud'homale a notamment condamné l'employeur à verser au salarié des sommes au titre de la rupture et du non-respect de la procédure de licenciement ; que soutenant que le dispositif de ce jugement était entaché d'une erreur matérielle, la société a déposé une requête en rectification ;

Attendu que pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 15 juin 2016, le jugement retient que la condamnation de l'employeur à verser au salarié la somme de 19 666,67 euros en application de l'article L. 1235-2 du code du travail apparaît dans le dispositif alors qu'elle n'a jamais été abordée dans les motifs, que la double condamnation au titre des articles L. 1235-2 et L.1235-5 du code du travail est effectivement due à une erreur matérielle lors de la rédaction du jugement, l'article L. 1235-2 étant inapplicable dans le cas d'espèce, le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, sous couvert de la rectification d'une erreur matérielle, en supprimant du dispositif du jugement du 15 juin 2016 la condamnation de l'employeur à verser au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, a modifié les droits et obligations des parties, et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;

Condamne la société DMG B... C... Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DMG B... C... Z... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...

M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir rectifié le dispositif du jugement rendu le 15 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en y supprimant la condamnation de la société DMG B... C... Z... à lui verser la somme de 19.666,67 € en application de l'article L. 1235-2 du code du travail ;

AUX MOTIFS QU' à l'examen de ce jugement, la société DMG B... Z... dépose une requête en rectification d'erreur matérielle pour les raisons suivantes : - la condamnation à verser à M. Y... la somme de 19.666,67 € en application de l'article L 1235-2 du code du travail apparaît dans le dispositif alors qu'elle n'a jamais été abordée dans les motifs ; - dans le cas d'espèce, l'article L 1235-2 du code du travail n'est pas applicable puisqu'il dispose