Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-13.431

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1464 F-D

Pourvoi n° A 17-13.431

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes Lamartine, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes Lamartine, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lamartine, en qualité de directeur d'établissement, le 15 octobre 2012 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 février 2014 ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci reprochait au salarié, dans la lettre de licenciement, des insuffisances professionnelles ainsi qu'une faute grave, retient qu'ayant choisi de licencier le salarié pour une faute grave, il est inopérant de statuer sur l'insuffisance professionnelle puisque celle-ci ne peut revêtir un caractère fautif ;

Attendu cependant qu'à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner les insuffisances professionnelles invoquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour l'Etablissement d'hébergement pour personnes agées dépendantes Lamartine.

L'EHPAD Lamartine fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement légale, de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, ainsi qu'à des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE : « La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. Si c'est le cas, le juge ayant écarté la faute grave invoquée par l'employeur doit rechercher si les faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si les faits invoqués, bien qu'établis ne sont pas fautifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe le périmètre du juge énonce notamment : * dans une première partie, des insuffisances professionnelles telles que : - un mauvais positionnement vis-à-vis du p