Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 16-27.808
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1467 FS-D
Pourvoi n° H 16-27.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Hygena, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hygena, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 octobre 2016), que M. X..., engagé le 21 juin 2010 par la société Hygena en qualité de responsable de magasin, a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er juillet 2011 en vue d'un éventuel licenciement et convoqué à nouveau le 22 juillet 2011 à un entretien préalable le 3 août 2011 et licencié pour faute grave par lettre du 17 août 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur qui convoque le salarié à un entretien préalable doit lui notifier la sanction dans le délai d'un mois ; que lorsqu'en raison de la découverte de faits fautifs nouveaux postérieurement à l'entretien préalable, l'employeur décide d'abandonner la procédure de licenciement en cours et, dans le cadre d'une nouvelle procédure, de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable, le nouveau délai d'un mois ouvert par ce second entretien ne permet à l'employeur de notifier au salarié son licenciement que pour les seuls faits nouveaux ayant justifié l'ouverture de la seconde procédure de licenciement ; qu'après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable le 1er juillet 2011 en raison de son comportement agressif et insultant envers les employés du magasin de Montauban, la société, au motif que des faits nouveaux seraient apparus postérieurement à cet entretien, a abandonné la procédure de licenciement engagée à l'encontre du salarié et l'a convoqué, dans le cadre d'une nouvelle procédure, à un second entretien préalable le 3 août 2011 ; que, toutefois, pour licencier le salarié pour faute grave par un courrier du 17 août 2011, la société s'est notamment fondée sur le comportement du salarié envers les employés du magasin de Montauban, c'est-à-dire sur les faits qui avaient justifié sa convocation au premier entretien préalable ; qu'en retenant que le licenciement le 17 août 2011 pour des faits ayant justifié sa convocation à un entretien préalable le 1er juillet 2011 n'était pas tardif, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'une seconde enquête décidée par l'employeur s'était avérée nécessaire pour tenir compte des contestations et observations du salarié sur les faits reprochés lors du premier entretien préalable, que cette enquête avait par ailleurs conduit à la découverte de faits nouveaux et que l'employeur avait convoqué dans le délai d'un mois à l'issue du premier entretien le salarié à un nouvel entretien préalable pour recueillir ses observations ; qu'elle en a déduit à bon droit que la notification du licenciement, intervenue le 17 août pour l'ensemble de ces faits dans le mois suivant le second entretien préalable, était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des ar