Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 16-28.773

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1468 FS-D

Pourvoi n° F 16-28.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association B2V Gestion, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Edith B... , épouse X... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mme Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association B2V Gestion, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme B... , l'avis écrit de M. A..., avocat général référendaire repris oralement à l'audience par M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2016), qu'engagée le 16 octobre 2007 en qualité de directrice de la prévoyance et du bureau commun des assurances collectives par l'association B2V Gestion, Mme B... a été convoquée par lettre du 23 novembre 2012 à un premier entretien préalable fixé au 6 décembre 2012, avec mise à pied conservatoire ; qu'à la suite d'une erreur dans le visa des textes conventionnels applicables, la salariée a fait l'objet d'une nouvelle convocation le 5 décembre 2012 pour un entretien fixé au 17 décembre 2012, avec maintien de la mise à pied ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 décembre 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise à pied conservatoire constitue une mesure provisoire prononcée lorsque les faits reprochés au salarié paraissent d'une gravité telle qu'ils justifient sa mise à l'écart de l'entreprise dans l'attente d'un éventuel licenciement ; que la mise à pied conservatoire n'est soumise à aucun formalisme particulier ; que l'existence et la régularité de la mise à pied conservatoire notifiée au salarié dans l'attente d'un éventuel licenciement ne sauraient donc être remises en cause par le fait de l'annulation de l'entretien préalable initialement fixé - pour une erreur de procédure - et l'envoi d'une convocation à un nouvel entretien préalable ; qu'à l'issue de la mise à pied conservatoire de la salariée en vue de son éventuel licenciement pour faute grave, notifiée le 23 novembre 2012, l'association B2V Gestion a effectivement prononcé le licenciement pour faute grave de la salariée par lettre du 26 décembre 2012, de sorte que cette mise à pied conservatoire était régulière et devait produire tous ses effets ; qu'en se fondant néanmoins - pour requalifier la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et en déduire que l'association exposante avait épuisé son pouvoir disciplinaire au jour du licenciement - sur le motif impropre selon lequel à l'issue de la notification à la salariée de sa mise à pied conservatoire, par lettre du 23 novembre 2012, l'association avait été amenée, par une lettre du 5 décembre 2012, à annuler le premier entretien préalable initialement prévu et avait adressé une nouvelle lettre de convocation à un entretien préalable à l'intéressée, circonstance qui n'était pas de nature à entrainer la « mise à néant » de la mise à pied conservatoire et sa requalification en mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem et l'article L. 1332-3 du code du travail ;

2°/ qu'en requalifiant la mise à pied conservatoire du 23 novembre 2012 en mise à pied disciplinaire cependant qu'elle avait constaté que cette mise à pied avait bien été notifiée à la salariée et mise en oeuvre dans l'attente d'un éventuel licenciement pour faute grave, licenciement qui a effectivement été prononcé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble le