Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-16.868
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1472 FS-D
Pourvois n° M 17-16.868 P 17-16.870 Q 17-16.871 U 17-16.875 V 17-16.876 Y 17-16.879 Z 17-16.880 A 17-16.881 D 17-16.884 F 17-16.886 N 17-16.892 P 17-16.893 Q 17-16.894 X 17-16.901 B 17-16.905 D 17-16.907 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° M 17-16.868, P 17-16.870, Q 17-16.871, U 17-16.875, V 17-16.876, Y 17-16.879, Z 17-16.880, A 17-16.881, D 17-16.884, F 17-16.886, N 17-16.892, P 17-16.893, Q 17-16.894, X 17-16.901, B 17-16.905, D 17-16.907 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant :
1°/ à M. Cyrille X..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Adrien Y..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Dimitri A..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Nicolas B..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Sébastien C..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Boris D..., domicilié [...] ,
9°/ à M. E... F..., domicilié [...] ,
10°/ à M. Olivier G..., domicilié [...] ,
11°/ à M. Thomas H..., domicilié [...] ,
12°/ à M. Hédi I..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Jérémie J..., domicilié [...] ,
14°/ à M. P... M... , domicilié [...] ,
15°/ à M. Fabrice K..., domicilié [...] ,
16°/ à M. Stéphane L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
MM. X..., L..., Z..., Y..., A..., B..., C..., D..., F..., G..., H..., I..., J..., M..., K..., Y... ont formé, chacun, un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
La demanderesse aux pourvoi principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme N..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme N..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. X..., L..., Z..., Y..., A..., B..., C..., D..., F..., G..., H..., I..., J..., M..., K..., Y..., l'avis écrit de M. O..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° M 17-16.868, D 17-16.907, P 17-16.870, Q 17-16.871, U 17-16.875, V 17-16.876, Y 17-16.879, Z 17-16.880, B 17-16.905, X 17-16.901, N 17-16.892, P 17-16.893, Q 17-16.894, F 17-16.886, D 17-16.884, A 17-16.881 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 février 2017), que M. X... et quinze autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de cinq cent les effectifs de salariés au sein de la filière automobile ; que sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que M. X... et quinze autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan de départs volontaires (PDV2), indemnités de rup