Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-16.882

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1473 FS-D

Pourvois n° B 17-16.882 H 17-16.887 G 17-16.888 V 17-16.899 Y 17-16.902 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° B 17-16.882, H 17-16.887, G 17-16.888, V 17-16.899 et Y 17-16.902 formés par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre des arrêts rendus le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement à :

1°/ M. X... D... , domicilié [...] ,

2°/ M. Erick E... F..., domicilié [...] ,

3°/ Mme Marjorie Y..., domiciliée [...] ,

4°/ M. Maurice Z..., domicilié [...] ,

5°/ M. Zoheir A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

MM. X..., E... F..., Z..., A... et Mme Y... ont formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts ;

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de chacun de ses recours, trois moyens de cassation, rédigés en termes identiques, annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. D... , E... F..., A..., Z... et de Mme Y..., l'avis écrit de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-16.882, H 17-16.887, G 17-16.888, V 17-16.899 et Y 17-16.902 ;

Attendu, selon les arrêts attaqué (Paris, 22 février 2017), que M. D... et d'autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé, en septembre 2009, une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de 500 les effectifs de salariés au sein de la filière automobile ; que, sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que M. D... et d'autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan de départs volontaires (PDV2), indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement nul, paiement des jours de fractionnement et heures supplémentaires ;

Sur la recevabilité des pourvois incidents des salariés, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, ne sont en conséquence pas recevables ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief