Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 17-16.896

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1475 FS-D

Pourvoi n° S 17-16.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. Arnaud A... Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. A... Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. A... Z..., l'avis écrit de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2017), que M. Z... et d'autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de 500 les effectifs de salariés au sein de la filière automobile ; que sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que M. Z... et d'autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan de départs volontaires (PDV2), indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement nul, paiement des jours de fractionnement et heures supplémentaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident du salarié, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, n'est en conséquence pas recevable ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en nullité de la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, de dire et juger que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité de la convention ind