Chambre sociale, 17 octobre 2018 — 16-27.842

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 octobre 2018

Cassation partielle

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1479 F-D

Pourvoi n° U 16-27.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Le Crédit lyonnais (la société) à compter du 1er mars 1990 et occupe actuellement le poste d'attaché commercial, statut technicien de la banque, niveau E de la convention collective de la banque ; qu'il a reçu le 18 septembre 2009 la médaille du travail échelon « argent » à titre de récompense pour vingt années de service ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits concernant le paiement de la gratification liée à l'obtention de cette médaille en exécution de l'accord collectif signé le 24 janvier 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 4 décembre 2013, pour obtenir paiement de la gratification correspondante et de dommages-intérêts pour résistance abusive et discrimination ;

Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que, selon un usage existant au sein de la société, le salarié recevant la médaille d'honneur du travail alors qu'il était en activité au sein de la société bénéficiait d'une gratification versée dans les conditions suivantes : médaille 'argent' pour 20 années de service : gratification versée à 25 ans d'activité, médaille 'vermeil' pour 30 ans de service : gratification versée à 35 ans d'activité, médaille 'or' pour 35 ans de service : gratification versée à 43 ans d'activité et médaille 'grand or' pour 40 ans de service : gratification versée à 48 ans d'activité, que la société a signé le 24 janvier 2011 avec deux organisations syndicales un accord d'entreprise, se substituant de plein droit aux dispositions antérieures à compter du 1er mai 2011, et prévoyant que la remise de cette gratification interviendrait dorénavant concomitamment à l'obtention de la Médaille d'honneur du travail, à condition d'avoir transmis à la société «le diplôme de la médaille d'honneur du travail de l'État dans les douze mois suivant la date d'acquisition du nombre d'années de service requis au titre de la gratification demandée », que l'article 6. 2 de cet accord prévoit, à titre transitoire et sous réserve de la transmission du diplôme correspondant un versement spécifique au profit des salariés qui auraient dû percevoir une gratification au cours des cinq années précédentes et ne percevront aucune gratification au cours des cinq prochaines années, que le salarié ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions prévues dans l'accord collectif précité puisqu'il a obtenu sa médaille du travail le 18 septembre 2009, soit très antérieurement au 1er mai 2011, qu'il ne peut de même prétendre au bénéfice de ses dispositions transitoires dans la mesure où il ne justifie aucunement, alors que la charge de la preuve lui en incombe, avoir transmis à son employeur le justificatif de cette médaille dans les douze mois de son obtention, ce qui est contesté par ce dernier qui soutient ne l'avoir reçu qu'en mai 2013, ainsi que cela résulte d'un courriel émanant du service de paie qu'il produit en pièce n° 4, que la société démontre enfin avoir mis à la disposition de l'ensemble des salariés, via son réseau intranet, ainsi que le prévoit l'article R. 2262-1 du code du travail, l'accord d'entreprise du 24 janvier 2011 ainsi que la note prise pour son application, que le salarié n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement informé de ses droits, qu'il n'apporte aucun élément propre à laisser présumer qu'il aurait pu être victime d'une application discriminatoire des dispositions précitées ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants,