cr, 16 octobre 2018 — 17-86.459

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 17-86.459 F-D

N° 2100

SM12

16 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Avoscoot,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2017, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à une amende de 5 000 euros, a mis hors de cause la compagnie Allianz lARD et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER ET PINATEL, la société civile professionnelle ORTSCHEIDT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 et 221-6 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Avoscoot coupable d'homicide involontaire et manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ;

"aux motifs que l'appel du parquet ne porte que sur la relaxe prononcée à l'encontre de la personne morale, la société Avoscoot et que le jugement de première instance est définitif en ce qui concerne M. Gaetan Z..., Mme Annie A... et la commune de Morzine ; qu'aux termes de la prévention, il est reproché à la société Avoscoot d'avoir « par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en organisant contre rémunération une sortie en motoneige nocturne sur le domaine public en dehors de tout aménagement spécifique, balisage et clôture en violation caractérisée des articles L. 362-1 à L. 362-7 du code de l'environnement interdisant l'usage des motoneiges à des fins de loisirs et de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme (circulaire du 30 novembre 2000) qui n'autorise cette pratique que sur des terrains privés spécialement aménagés, alors même que le parcours n'était ni adapté, ni balisé et n'était pas clos, s'agissant du domaine public réservé notamment à la pratique du ski de fond, involontairement causé la mort de B... Jean-Paul » ; que l'article L. 362-3 du code de l'environnement dispose que l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme et que l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa ; que la loi du 3 janvier 1991 qui réglemente la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels pose le principe de la protection des espaces naturels dans son article 1 en interdisant la circulation des véhicules à moteur et dans son article 2 impose l'ouverture de terrains soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme pour la pratique des sports motorisés ; que le législateur a entendu encadrer strictement les conditions dans lesquelles se réalise l'aménagement en zone de montagne de « terrains » pour la pratique de loisirs motorisés et empêcher des itinéraires mêmes balisés ; qu'au cas d'espèce, la société Avoscoot a formulé une demande d'aménagement et que les documents permettent de lire : « 2. Descriptif et superficie du terrain d'évolution : le circuit prend place principalement sur la parcelle n° [...]. Le départ du circuit traverse la parcelle n° [...] sur environ 50 m. Puis le circuit passe en bordure de la parcelle n° B 293 sur environ 300 m. Les terrains utilisés sont principalement d'anciennes pistes de ski. Le circuit traverse une piste de ski sur environ 300 m (parcelle [...] ) en accord avec la SERMMA. L'activité motoneige prend place à partir de 18 h 00, les pistes de ski sont alors fermées. La surface totale de 4ha (7 % des 3 parcelles réunies) comprend l'implantation du chalet d'accueil, la piste d'accès au terrain, le terrain d'évolution ; l'espace réservé aux motoneiges sera signalé par : des jalons et des panneaux signalétiques spécifiques à la motoneige (voir photos en annexe) ; le parcours emprunté sera balisé par : des jalons avec bandes rétro-réfléchissantes à espacement variable suivant la topologie, des panneaux de signalisation, l'aménagemen