cr, 16 octobre 2018 — 17-83.703

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° G 17-83.703 F-D

N° 2107

CK

16 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Métro Cash & Carry France,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 16 mai 2017, qui, pour infraction à la législation sur le travail de nuit, l'a condamnée à dix-neuf amendes de 2 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3122-1, L. 3122-15 et L. 3122-32 (devenu L. 3122-1), L. 3122-33, L. 3122-36, L. 3122-29 et R. 3124-15 du code du travail, de l'article 5-2 de la Convention collective du 12 juillet 2001 étendue et de l'accord d'entreprise du 4 avril 2002, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné l'exposante au paiement de 19 amendes contraventionnelles de 2 000 euros pour 19 infractions de mise en place illégale de travail de nuit et au paiement de 500 euros d'indemnité et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à chacune des parties civiles ;

"aux motifs que suivant l'article R. 3124-15 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction ; que l'article L. 3122-32 devenu L. 3222-1 énonce que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; que « la mise en place du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement » ; que l'article L. 3122-29 définit le travail de nuit connue « celui exécuté entre 21 heures et 6 heures du matin », une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures pouvant y être substituée par une convention ou un accord collectif étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement ; que, cependant, la possibilité de modifier l'intervalle de 9 heures consécutives pour la fixer à partir de 22 heures suppose que l'entreprise concernée entre dans le champs des entreprises où il serait exceptionnellement nécessaire de recourir au travail de nuit, soit pour assurer la continuité de l'activité économique, soit pour répondre à un besoin d'utilité sociale ; que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 étendue par arrêté du 26 juillet 2002 précise en son article 5-12 que le travail de nuit doit répondre à la nécessité d'assurer le respect de la sécurité alimentaire et d'approvisionner les points de vente afin qu'ils soient prêts avant l'ouverture du public, à celle de préparer les marchandises, notamment alimentaires, et le magasin en général avant l'ouverture au public, d'assurer l'ouverture au public dans des conditions optimales et d'assurer de manière continue le fonctionnement des systèmes d'information et des services d'utilité sociale ; que le même article précise que ce type de travail doit rester circonscrit aux nécessités techniques et économiques de bon fonctionnement des entreprises ou établissements et demeurer exceptionnel en dehors de ces justifications ; que l'article 5.12.1 définit le travail de nuit comme celui qui s'exécute entre 21 heures et 6 heures et subordonne la fixation d'une autre période de 9 heures consécutives à un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut après consultation des institutions représentatives du personnel ; qu'en l'état de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge est entré en voie de condamnation de la société Métro