cr, 16 octobre 2018 — 17-86.387
Texte intégral
N° A 17-86.387 F-D
N° 2110
CG10 16 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sylvie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2017, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me Z...,la société civile professionnelle BERNARD HÉMERY, CAROLE THOMAS-RAQUIN, MARTIN LE GUERER et de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR ET PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 226-31 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradictions de motifs, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... pour dénonciation calomnieuse à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le tribunal a relevé avec pertinence que la lettre anonyme adressée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) le 23 janvier 2014 listait « de nombreux cas de maltraitance » envers les résidents et salariés ; que dans le cadre de l'enquête Mme X... a bien évoqué des faits de maltraitance ; que la retranscription de l'appel au 3977 en date du 8 septembre 2014 s'inscrit dans ce même état d'esprit : « Elle décrit une situation alarmante de maltraitances multiples à l'encontre de jeunes résidents Elle évoque des agressions qui seraient tolérées par l'établissement et des négligences passives. Elle insiste sur la maltraitance médicale récurrente : surdosage et confusion médicamenteuse qui auraient entraîné perte de poids et risque vital pour un des résidents Elle attend les suites concrètes des diverses actions qu'elle mène depuis plusieurs mois qui sont restées sans réponse : elle évoque un signalement à l'ARS Elle souhaite surtout que son directeur soit reconnu comme incompétent et maltraitant, autant envers ses employés qu'envers ses résidents. Elle souhaite que l'ensemble de ces maltraitances soient mises en lumière et pense même en dernier recours en informer les médias » ; que le tribunal a relevé avec tout autant de pertinence que l'animosité de Mme X... à l'égard du directeur de la Maison des Oiseaux était connue des employés, cette dernière ayant déclaré qu'elle « voulait la tête du directeur » ; qu'au vu de ces éléments, c'est vainement que l'appelante met en cause la fidélité de la retranscription des propos téléphoniques tenus auprès de l'ALMA en évoquant le défaut d'identification de son interlocuteur, dénie être l'auteur du courrier adressé à l'ARS, et plus généralement conteste la teneur des propos qui lui sont reprochés ; que c'est en définitive aux termes d'une exacte appréciation que les premiers juges ont relevé que l'intéressée avait tenté d'édulcorer ses déclaration au cours de l'enquête ; que si certains salariés ont pu évoquer des dysfonctionnements au sein de l'établissement, il ressort du contrôle diligenté par l'ARS du 28 et 29 novembre 2014 que les méthodes managériales devaient être améliorées, des préconisations ayant été données en ce sens, mais qu'aucun acte de maltraitance n'était avéré ; que les investigations menées ont établi que les faits dénoncés comme actuels par l'intéressée, faisaient référence à des événements remontant parfois à plusieurs années, pris en charge par la structure et dont les parents concernés avaient été avertis ; que, de même, les faits de maltraitances à l'endroit des salariés ont été démenties ; que c'est vainement que l'appelante argue de dysfonctionnements réels, dès lors que la dénonciation qui lui est imputable porte sur des faits graves de malveillances qui ne sont pas avérés ; que la cour rappelle que les faits de maltraitance revêtent un caractère répréhensible, susceptibles de poursuites tant pénales que disciplinaires à l'encontre de leur auteur ; que c'est tout aussi vainement que la défense conteste que l'ALMA puisse être considérée comme une autorité ayant le pouvoir de donner suite aux dénonciations de maltraitance ou saisir l'autorité compétence, puisqu'il s'agit de la raison même de l'existence de la plate forme d'appel 3977 et de l'ALMA 36 signifiant « Allo Maltraita