cr, 17 octobre 2018 — 17-87.327

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 17-87.327 F-D

N° 2130

CK 17 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bernard X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE D'OR, en date du 24 novembre 2017, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le cinquième moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 3, 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 425, 440, 467, 472 et 477 du code civil, préliminaire, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Mme Anne-Victoire Z..., a été entendue depuis une salle de la gendarmerie de Autun (71), par visio-conférence, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ; que le président a indiqué la présence de Mme A... Manon, mandataire judiciaire, curatrice de Mme Z..., placée sous curatelle renforcée ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;

"1°) alors que les dispositions combinées des articles 331 et 335 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient strictement aucun encadrement légal spécifique ni aucune garantie particulière dans les cas où des personnes placées sous un régime de protection de type tutelle, curatelle ou curatelle renforcée sont entendues lors du procès d'assises en qualité de « témoin », portent atteinte, au principe constitutionnel de protection des majeurs incapables et au principe fondamental reconnu par les lois de la République ayant le même objet et au principe d'égalité devant la justice ainsi qu'au principe de non discrimination et aux droits de la défense, prévus par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de cette déclaration d'inconstitutionnalité, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique ;

"2°) alors que d'autre part, les dispositions combinées des articles 331 et 335 du code de procédure pénale – en ce qu'elles ne prévoient strictement aucun encadrement légal spécifique ni aucune garantie particulière dans les cas où des personnes placées sous un régime de protection de type tutelle, curatelle ou curatelle renforcée sont entendues lors du procès d'assises en qualité de « témoin » - méconnaissent les garanties conventionnelles tirées du principe de non discrimination et des droits de la défense" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 425, 440, 467, 472 et 477 du code civil, préliminaire, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin, Mme Z..., a été entendue depuis une salle de la gendarmerie de Autun (71), par visio-conférence, conformément aux dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale, oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ; que le président a indiqué la présence de Mme A..., mandataire judiciaire, curatrice de Mme Z..., placée sous curatelle renforcée ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;

"1°) alors que ne saurait être entendue comme témoin, une personne placée sous curatelle renforcée, sans l'assistance effective de son curateur ; qu'ainsi, la cour d'assises ne pouvait se contenter d'entendre Mme Z..., placée sous curatelle renforcée, en se bornant à indiquer que sa mandataire judiciaire était présente, la simple présence de cette dernière étant insuffisante à la protection de ses intérêts ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, la cour d'assises ne pouvait se borner à exiger l'audition, après prestation de serment, du majeur protégé, dont la curatelle tend précisément à la protection de sa personne même, sans sol