cr, 17 octobre 2018 — 18-81.400
Texte intégral
N° A 18-81.400 F-D
N° 2142
SM12 17 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohamed X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 février 2018, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 721 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour retenir une mauvaise conduite de M. X... en détention et confirmer en conséquence la décision du juge de l'application des peines lui ayant retiré quarante jours de crédit de réduction de peine, l'ordonnance attaquée relève qu'il résulte d'un compte-rendu d'incident, en date du 9 décembre 2017, que trois téléphones portables et leurs chargeurs ainsi qu'une clé USB ont été découverts lors de la fouille d'une cellule dans laquelle se trouvait M. X... avec trois autres détenus ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne reposent pas sur l'existence, contestée par le moyen, d'une faute disciplinaire de M. X..., le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.