cr, 17 octobre 2018 — 18-84.409

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 18-84.409 F-D

N° 2563

VD1 17 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 juin 2018, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 27 août 2010, M. A... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre M. X..., son ancien employeur ; qu'embauché comme responsable technique le 19 mai 2005, il a indiqué avoir subi, à partir du printemps 2006, un harcèlement moral de la part de son employeur avant d'être licencié pour motif personnel et disciplinaire en juillet 2009 ; qu'après avoir mis en examen M.X... du chef susvisé, le juge d'instruction a, au terme de l'information, rendu une ordonnance de non-lieu le 28 décembre 2017 ; que M. A..., partie civile, a interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 574, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existe des charges suffisantes contre M. Gérard X... d'avoir à Toulouse, entre le 1er juillet 2006 et le 27 juillet 2009, harcelé moralement M. Jérôme A... et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Toulouse ;

"aux énonciations que le juge d'instruction entendait M. A... qui confirmait les termes de sa plainte avec constitution de partie civile évoquant un engrenage, M. X... se mettant alors à le menacer de le mettre plus bas que terre professionnellement s'il refusait de signer l'attestation, à le convoquer ou à s'imposer dans son bureau, à lui téléphoner, lui envoyer des convocations, fouiller son bureau, le menacer de procédure correctionnelle ; qu'il avait fini par être licencié pour insuffisance professionnelle ; que le conseil de prud'hommes avait invalidé le licenciement et la procédure était pendante devant la cour d'appel lors de l'audition réalisée le 30 juillet 2013 ; ( ) que le jugement du conseil de prud'hommes du 8 mars 2012 était produit, jugeant que la rupture du contrat de travail ne posait sur aucune cause réelle et sérieuse et condamnant la société à payer à M. A... 15 600 euros de dommages-intérêts ;

"et aux motifs qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu qu'il existe contre M. X... des charges suffisantes d'avoir à Toulouse, entre le 1er juillet 2006 et le 27 juillet 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, harcelé moralement M. A... par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2 et 222-44 du code pénal, L. 1152-1 et L. 1155-2 du code du travail ;

"alors que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente, ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que le 27 août 2010, M. A... a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse pour des faits de harcèlement moral commis par M. X..., gérant de la société Tempobail, et que ce dernier a fait valoir que cette plainte était irrecevable au regard des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale, la partie civile ayant, par requête du 13 octobre 2009, saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande de dommages-intérêts en faisant valoir qu'il avait été victime d'un harcèlement moral caractérisé ; qu'en admettant la recevabilité de la constitution de partie civile de M. A... et en décidant de renvoyer M. X... devant le tribunal correctionnel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que M.X... , invoquant la procédure suivie devant le Conseil des Prud'hommes par M. A..., soulève pour la pr