cr, 16 octobre 2018 — 17-86.812
Texte intégral
N° N 17-86.812 F-D
N° 2628
CG10 16 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2017, qui, l'a condamné pour utilisation et détention non autorisées d'espèce animale protégée, à 1 000 euros d'amende dont 500 euros avec sursis et pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé, à deux amendes de 150 euros chacune, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 122-4 du code pénal, L. 411-1, L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de M. X... pour utilisation et détention d'espèces animales protégées et chasse à l'aide d'un engin ou d'un instrument prohibé ;
"aux motifs que, sur la réglementation en vigueur : le bruant ortolan est une espèce protégée sur le territoire national en vertu d'un arrêté du 5 mars 1999 modifiant un arrêté précédent, en date du 17 avril 1981, pris notamment en exécution de la directive du Conseil 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; que ce texte réglementaire fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ; que son article 3 énonce qu'il est applicable notamment aux bruants ortolans ; qu'il est interdit notamment la capture ou l'enlèvement de ces oiseaux de leur milieu naturel ainsi que leur détention ou leur utilisation ; que ses dispositions ont été reprises par l'arrêté du 29 octobre 2009 du Ministre de l'écologie ; que les articles L. 411-1 à L. 412-1 et R. 411-1 à R. 412-7 du code de l'environnement confirment la protection de cette espèce et son interdiction de capture, de destruction ou d'enlèvement dans le milieu naturel ; que l'article L. 415-3 du même code fixe les conditions de la répression des faits commis en violation des interdictions ainsi édictées et l'article L. 173-7 énonce des peines complémentaires ; que des dérogations à cette interdiction de capture peuvent être délivrées, soit par l'autorité préfectorale, soit par le ministre de l'environnement, selon une procédure précise impliquant une décision expresse soumise à certains objectifs et conditions, selon les articles L. 411-2 et R. 411-6 à R. 411-14 du code de l'environnement ; que par ailleurs, selon l'article L. 424-4 du code de l'environnement, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés ; que toutefois, ce dispositif semble concerner les modes et moyens de chasse et non la dérogation à l'interdiction de chasse des espèces protégées dont la capture, la détention ou la destruction sont interdites ; que sur la culpabilité, en l'espèce, les actes matériels accomplis par le prévenu et reprochés à celui-ci sont bien de nature à tomber sous le coup de cette incrimination dans la mesure où celui-ci était en possession de quatre bruants ortolans dont il était détenteur pour se les être procurés dans le but de les utiliser en qualité d'appelants de manière à favoriser la capture d'autres oiseaux de la même espèce ; que par ailleurs, et ainsi qu'il ressort de ses déclarations, il avait coutume de conserver pour lui une partie des oiseaux ainsi capturés qu'il gardait captifs afin de les nourrir avant de les destiner à sa consommation personnelle ; qu'il s'agit bien d'agissements prohibés tels que visés par les dispositions ci-dessus évoquées dans la mesure où il n'est justifié d'aucune dérogation qui aurait été accordée au prévenu dans les termes de l'article R. 411-6 du code de l'environnement ; que la tolérance administrative inv