cr, 9 octobre 2018 — 18-84.499

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° U 18-84.499 F-D

N° 2636

CG10 9 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- M. Olivier Z...,

contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 4 juillet 2018 qui, dans l'information ouverte contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144 et suivants du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Olivier Z... ;

"aux motifs que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, en ce que l'information doit porter sur les différents mineurs qui ont été accueillis par Mme Z... au domicile conjugal ; qu'avant que les auditions puissent être recueillies, il convient d'éviter que le mis en examen tente d'interférer ; que, par ailleurs, B... A..., qui n'est âgée que de 10 ans, est décrite par deux témoins comme extrêmement perturbée par les faits ; qu'il est à craindre qu'une remise en liberté prématurée ne soit de nature à renforcer l'angoisse de la mineure et à constituer pour elle une pression psychologique ; qu'au vu de ces éléments, à ce stade de l'instruction, il ne peut être affirmé que la seule circonstance selon laquelle l'épouse de M. Z... n'accueille plus, dans le cadre de sa profession, de mineure à son domicile ne rend pas impossible toute nouvelle transgression à l'égard d'un mineur ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en ce qu'il est démontré de nombreuses fellations et une sodomie sur une fillette âgée de 8 à 10 ans, à qui étaient montrées au préalable des vidéos pornographiques ; que cette jeune enfant était particulièrement vulnérable, puisqu'elle était confiée à l'aide sociale à l'Enfance depuis sa naissance ; que M. Z... ignorait d'autant moins cette réalité que le métier de son épouse consistait à participer à la prise quatre sur huit en charge de B... A... et, partant, à sa protection ; qu'ainsi, il ne peut être considéré que les faits n'intéressent que la sphère privée, en quelque sorte un ordre public familial, la société étant au contraire atteinte dans le respect de valeurs essentielles ; que l'enfant à qui B... A... s'est confiée en premier, ainsi que l'assistante familiale qui assurait la prise en charge principale de la mineure, décrivent toutes deux des comportements perturbés de la partie civile et font un lien entre cette dégradation de l'état de l'enfant et les faits dénoncés ;

"alors qu'en énonçant que la détention provisoire constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou leur victime, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, sans aucunement justifier du caractère insuffisant d'un placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel la personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre et ne peut être placée en détention provisoire qu'à titre exceptionnel, violant ainsi les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'enfant B... A..., dix ans, ayant dénoncé à une assistante sociale départementale des atteintes sexuelles depuis près de trois années de la part du conjoint d'une de ses gardiennes, celui-ci, M. Olivier Z..., a été mis en examen le 26 avril 2018 du chef de viols aggravés, ainsi que pour agressions sexuelles sur une autre mineure, et placé en détention provisoire ; qu'ayant, six semaines plus tard, présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention, M. Z... a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de mise en liberté formulée par le mis en examen, l'arrêt relève, s'ag