Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-15.368
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11230 F
Pourvoi n° F 17-15.368
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme Y... F... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 août 2017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société HNET IDF, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Z... Y... F... épouse E... , domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société HNET IDF, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme Y... F... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société HNET IDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HNET IDF à payer la somme de 3 000 euros à la SCP L. Poulet-Odent ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société HNET IDF
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société HNET IDF à payer à Mme Y... F... la somme de 12.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QUE
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme Y... F... a été engagée selon contrat à durée indéterminée, à compter du 9 septembre 2005 en qualité d'agent de nettoyage par la société HNET IDF ;
Que le 30 juillet 2014, la mère de Mme Y... F... est décédée en Algérie ;
Que Mme Y... F... a déposé une demande de congés du 1er au 31 août 2014, la date de sa reprise étant fixée au 1er septembre ;
Que Mme Y... F... n'ayant pas repris son travail le 1er septembre 2014, la société HNET IDF lui a adressé une lettre recommandée le 3 septembre dans laquelle elle s'étonnait de son absence et l'informait des plaintes émises par plusieurs clients, à propos de son travail;
Que par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 septembre suivant, la société HNET IDF a sommé Mme Y... F... de rejoindre son poste ; que ce même 8 septembre Mme Y... F... a repris son travail tandis que la société lui demandait, dans une seconde lettre recommandée du même jour, de passer dans ses locaux chaque jour pour y prendre son planning journalier , et ce, en raison des « nombreuses résiliations de contrats du fait de (ses) mauvaises prestations » ;
Que le 19 septembre la société HNET IDF a convoqué Mme Y... F... à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 29 septembre, que Mme Y... F... ne s'est pas présentée à cet entretien ; que par lettre recommandée du 30 septembre, la société a reproché à la salariée de ne plus s'être présentée dans ses locaux le matin, depuis le 22 septembre, et l'a mise en demeure de justifier ses absences depuis cette date ; qu'aux termes d'une dernière lettre recommandée, du 3 octobre 2014, elle a licencié Mme Y... F... pour cause réelle et sérieuse en raison de ses absences injustifiées ;
Que Mme Y... F... a saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2014 afin de contester son licenciement ; que les premiers juges ont estimé que l'absence de Mme Y... F... était injustifiée et caractérisait même un comportement déloyal car son billet d'avion indiquait, dès la date de son départ, le 1er août, qu'elle ne rentrerait en France que le 5 septembre 2014, soit au delà de sa période de congés ; qu'en outre, Mme Y... F... était demeurée à deux reprises en absence injustifiée, d'abord jusqu'au 7 septembre, puis, du 22 au 30 septembre ;
Qu'en définitive, le Conseil a jugé que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et Mme Y... F... a été déboutée de toutes