Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-17.226
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11231 F
Pourvoi n° A 17-17.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Simon A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. A..., de Me B... , avocat de la société Air France ;
Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. A...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, D'AVOIR débouté M. A... de ses demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné M. A... à verser à la société AIR FRANCE une indemnité de préavis d'un montant de 19.500 €.
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite des relations de travail ; qu'elle produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont fondés, soit les effets d'une démission s'ils sont infondés ; qu'il incombe au salarié d'apporter la preuve des manquements de l'employeur qu'il allègue ; que peuvent justifier une prise d'acte, une modification contractuelle ou un non respect par l'employeur des obligations inhérentes au contrat de travail ; qu'il résulte de l'article L. 3142-95 du code du travail que l'employeur a l'obligation, à l'issue d'un congé sabbatique de permettre au salarié de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'un salarié peut légitiment prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'à l'issue de son congé sabbatique il n'est pas réintégré à un poste identique ou similaire ; que l'emploi similaire est celui qui assure le maintien du niveau de rémunération du salarié, de ses attributions et de sa qualification, de ses horaires, de la durée de son temps de travail et de ses perspectives de carrière ; que Monsieur A... soutient que la SA AIR FRANCE lui a attribué un poste différent du poste qu'il occupait avant sa prise de congé sabbatique en date du 1er février 2012 ; que Monsieur A... soulève l'imprécision du poste proposé ainsi que le manque de moyen humain et budgétaire alloué pour mener à bien sa nouvelle mission ; que Monsieur A... produit au soutien de ses allégations la fiche d'intitulé du poste du 5 septembre 2008 qu'il occupait en qualité de responsable du système d'information, et le « draft » du poste proposé le 25 novembre 2013 par la SA AIR FRANCE à son retour de congé sabbatique ; que la SA AIR FRANCE précise cependant que le poste initialement occupé n'était pas disponible à l'issue du congé sabbatique de Monsieur A... et affirme que le poste proposé est similaire en ce qu'il maintient le salarié au même niveau de rémunération et de qualification ; qu'il résulte des pièces versées au débat que le poste proposé par la SA AIR FRANCE est défini avec précision et présente des caractéristiques équivalentes au poste initial occupé par Monsieur A... au jour de sa prise de congé ; qu'en effet, Monsieur A... avait pour nouvelle mission de conduire un programme de convergence des solutions SI vers une plateforme unique SAP. ; que cette mission est en parfaite adéquation avec les fonctions essent