cr, 9 octobre 2018 — 18-84.437
Texte intégral
N° B 18-84.437 F-D
N° 2417
AB8 9 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. A... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5ème section, en date du 25 juin 2018 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de viols et agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 144-1, 144-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A... X..., mis en cause pour des faits multiples de viols, de tentatives de viol et d'agressions sexuelles commis entre 1995 et 2000 dans la forêt de Sénart et dans le département de l'Essonne au préjudice de quarante-neuf victimes, a été, pour trente-cinq d'entre elles mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel le 30 décembre 2015, sa détention provisoire étant régulièrement prolongée depuis ; qu'ayant fait l'objet d'une nouvelle ordonnance de prolongation du juge des libertés et de la détention en date du 12 juin 2018, il a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué retient qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X... a commis les infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il est mis en examen, qu'il est toujours indispensable qu'il ne puisse se concerter avec quiconque ni non plus opérer de quelconques pressions sur les parties civiles même s'il a été confronté à certaines d'entre elles, que seule sa détention peut permettre de parvenir à cette fin et que les juges d'instruction ont, à ce sujet, refusé la communication par son avocat au mis en examen de pièces de la procédure contenant des adresses , des numéros de téléphone des victimes, des experts, afin d'éviter tout risque de contacts et de pressions ; que les juges ajoutent, qu'il résulte également de la procédure que, dès qu'il a eu connaissance des investigations en cours le concernant, il a démissionné de son emploi, laissé seule son épouse enceinte et a quitté le territoire français pour se rendre en Algérie début octobre 2015 d'où il n'est rentré que fin décembre 2015 et que lors de son interpellation, il a tenté de se soustraire à son identification et de prendre la fuite ; qu'ils retiennent qu'il est encore susceptible de se soustraire à l'action de la justice compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine criminelle encourue et particulièrement de repartir en Algérie ; que les juges mentionnent aussi que l'ordre public a été troublé de façon exceptionnelle par les dizaines d'agressions sexuelles, dont des viols, commises dans un même périmètre, à la fin des années 1990, selon un même mode opératoire, sur des femmes qui se promenaient seules en forêt, que ces faits ne pouvaient que générer une crainte légitime dans toute la population du département de l'Essonne, que la mise en liberté de celui qui est actuellement mis en examen au titre de ces agressions et qui est mis en cause par les résultats d'expertises génétiques ne pourrait que raviver ce trouble; que la chambre de l'instruction retient encore la nécessité d'une poursuite de l'information, un délai prévisible d'achèvement de la procédure estimé à 6 mois, précisant que le comportement de M. X... refusant de se rendre à certaines expertises, n'a pas facilité le bon déroulement de la procédure ; que les juges en concluent , pour confirmer l'ordonnance, que nonobstant les observations figurant aux mémoires, la détention provisoire est justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges qui se sont déterminés par des considérations de droit et de fait satisfai