cr, 17 octobre 2018 — 18-84.422

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 145 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° K 18-84.422 FS-P+B

N° 2797

VD1 17 OCTOBRE 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

REJET du pourvoi formé par M. Damir Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 1er juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les armes, infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et détention de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le samedi 12 mai 2018, M. Z... a été mis en examen des chefs susvisés par le juge d'instruction, lequel a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ; que, devant ce magistrat, il a sollicité un délai pour préparer sa défense et a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération provisoire, le débat contradictoire différé ayant été fixé au mardi 15 mai 2018 à 14 heures et son avocat en ayant été avisé ; qu'à cette date, le débat s'est tenu et que la personne mise en examen a été placée en détention provisoire ; qu'il a été interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 115, 145, 194, 197, 201, 801, R. 67-6-5, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité tirée de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer à l'avocat de M. Z... avant le débat contradictoire et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire entreprise ;

"aux motifs que "la chronologie des faits, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que M. Damir Z... a fait l'objet d'une incarcération provisoire le samedi 12 mai 2018, que son conseil déjà avisé du débat différé fixé au mardi 15 mai 2018 apparaît avoir, au vu du relevé téléphonique produit qui ne comporte pas de date mais paraît pouvoir être daté par recoupements au lundi 14 mai 2018, chronologiquement contacté ce jour le greffe de Fleury-Mérogis à 9 h 13 et 9 h 26 puis appelé les numéros qu'il indique être ceux du cabinet du magistrat instructeur ayant pour le premier assuré la permanence le samedi 12 mai 2018 (M. A...) et pour le second étant en charge de l'information (M. B...) à 9 h 32 pour le premier puis 9 h 38 pour le second ; de nouveaux appels à destination de ces mêmes numéros apparaissent à nouveau ce 14 mai 2018 entre 11 heures 26 et 12 h 17 ; qu'à 12 h 30, le numéro indiqué comme celui du cabinet de M. B... le contactait, ainsi que le conseil l'indiquait dans des courriers ultérieurs, rapportant que le greffe lui aurait indiqué alors que le permis de communiquer ne pouvait être récupéré à 17 h 30 après un acte prévu ce jour ; qu'à 12 h 30, le 14 mai 2018 le conseil de M. Z... adressait un mail à la maison d'arrêt pour annuler le parloir retenu dont ce courrier démontre qu'il avait été réservé pour 13 h 15 ; que par courrier adressé en télécopie au cabinet du juge des libertés et de la détention le 14 mai 2018 à 18 h 29, le conseil de M. Z... indiquait ne pas avoir reçu le permis de communiquer, ne pas avoir pu rencontrer son client et ne pas être en mesure de le défendre efficacement, concluant "je tenais absolument à vous le faire savoir" ; qu'il ressort des échanges de mails avec le greffe du juge des libertés et de la détention que le 15 mai 2018 à 10 h 42, la greffière indiquait à l'avocat : "Je viens de vous laisser un message concernant le débat différé de M. Z... Damir Nous avons eu votre fax hier. J'aurai voulu voir avec vous si cela pouvait vous arranger que nous décalions le débat différé à 15 heures afin que vous puissiez voir votre client avec l'interprète de 14 heures à 15 heures ?" ; que la réponse de l'avocat à 12 h 21 était ainsi formulée : "Je viendrai à 14 heures mais ferai des observations sur cette manière de substituer une visite en maison d'arrêt la veille d'un débat sur la liberté d'un homme afin de préparer des documents en un entretien rapide au tribunal le jour même entouré par des gendarmes. J'ai demandé un débat différé justement pour éviter tout cela. Nous nous verrons à 14 heures" ; qu'en réponse à 12 h 34, la greffière soulignait l'intérêt de la possibilité de s'entretenir avec son client le t