cr, 16 octobre 2018 — 17-85.961
Texte intégral
N° N 17-85.961 F-D
N° 2096
VD1 16 OCTOBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Richard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 5 juillet 2017, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les contrôleurs de la caisse de la mutualité sociale agricole de Bourgogne ont constaté, lors d'un contrôle effectué le 27 mai 2013 à Saint-Vérand, que M. A... était en situation de travail, occupé à des travaux de désherbage d'une parcelle de vigne ; qu'il a déclaré aux contrôleurs avoir été embauché par M. X... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 17 mai 2013 jusqu'au 8 juin 2013 et qu'il leur a présenté le double du titre emploi simplifié agricole (TESA) que lui avait remis son employeur ; que les contrôleurs ont identifié, entre septembre 2012 et avril 2013, d'autres vendangeurs et salariés occasionnels, auxquels M. X... a eu recours ; que cité devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, le 19 mai 2015, le prévenu a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement ; que le ministère public et M. X... ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 62 de la Constitution, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8224-1, L. 8271-1-2 et R. 1227-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. Richard X... coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ;
"aux motifs que le 14 novembre 2013, les contrôleurs de la Caisse de Mutualité sociale agricole de Bourgogne dressaient un procès-verbal relevant à l'encontre de M. X..., viticulteur, un délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés ; qu'aux termes de ce procès-verbal, ils avaient constaté lors d'un contrôle des travaux viticoles effectué le 27 mai 2013 sur la commune de Saint-Vérand, qu'une personne était en situation de travail, occupée à des travaux de désherbage d'une parcelle de vigne que M. Abdellatif A... leur déclarait avoir été embauché par M. X... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée depuis le 17 mai 2013 jusqu'au 8 juin 2013 ; qu'il présentait aux contrôleurs le double du titre emploi simplifié agricole (TESA) que lui avait remis son employeur ; qu'en outre, les contrôleurs identifiaient onze vendangeurs en septembre 2012 et trois salariés occasionnels en mars et avril 2013, auxquels M. X... avait eu recours sans les déclarer ; qu'interrogé par la Caisse de Mutualité sociale agricole de Bourgogne, M. X... indiquait avoir procédé à la déclaration de M. A... auprès des services de la MSA Ain-Rhône, en raison du siège de son exploitation ; que toutefois, après vérification, il était constaté qu'aucune DPAE n'avait été effectuée auprès de cet organisme ; que postérieurement aux opérations de contrôle, soit le 5 juin 2013, il adressait un courrier recommandé à la MSA Ain-Rhône régularisant la situation de l'ensemble de ces salariés par la production des doubles des TESA ; qu'entendu le 31 janvier 2014, M. X... indiquait que son exploitation avait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 8 janvier précédent ; qu'il ne reconnaissait pas l'infraction de travail dissimulé, expliquant que, s'agissant des vendangeurs recrutés en 2012, il avait fait le nécessaire auprès de la caisse courant octobre 2012, et s'agissant des autres employés, il attendait que ceux-ci lui communiquent leur volume d'heures ; qu'il ajoutait : « je suis tout seul, débordé de boulot et je fais les tâches administratives quand j'ai le temps » ; que les faits reprochés à M. X... d'exécution de travail dissimulé sont établis par les éléments de la procédure, tels que ci-dessus relatés ; que bien qu'ayant employé, dans le cadre de son exploitation viticole, quinze personnes au cours des différentes périodes mentionnées à la prévention, il a omis intentionnellement de procéder à leur déclaration, alors même qu'il leur a remis le double des documents obligatoires liés à leur emploi ce qui leur permettait de