Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 17-19.355
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvoi n° Q 17-19.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Franalex, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Voyages et séjours II, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Franalex, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Voyages et séjours II, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 avril 2017), que la société Franalex a consenti à la société Voyages et séjours II (la société Voyages) des mandats de gestion, d'une durée de trois ans, portant sur des établissements de tourisme, moyennant le versement d'une redevance annuelle ; que la livraison de deux d'entre eux, qui étaient en cours d'édification, n'est pas intervenue dans le délai convenu ; que, n'ayant pas perçu l'intégralité de la redevance prévue, la société Franalex a assigné la société Voyages en référé pour obtenir une provision, puis s'est désistée de son action après qu'une transaction fut intervenue entre les parties, qui prévoyait la réduction de sa rémunération et l'allongement de la durée des mandats ; que prétendant avoir subi des pertes consécutivement aux retards de livraison et de classement des établissements ainsi qu'aux malfaçons et désordres les affectant, la société Voyages a résilié les mandats et assigné la société Franalex en remboursement et indemnisation sur le fondement des articles 1999 et 2000 du code civil ; que celle-ci a demandé reconventionnellement le paiement de certaines charges et la réparation du préjudice résultant de la résiliation des mandats et du défaut d'entretien de locaux ;
Attendu que la société Franalex fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à une transaction, trancher le litige qu'elle avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour se déterminer sur l'ampleur de la responsabilité contractuelle des parties ayant librement convenu de concessions réciproques ; qu'en particulier, le juge ne peut se prononcer sur ce qui a été concédé par les parties contractantes à l'accord transactionnel en vue d'éteindre un litige né ou à naître ; qu'en jugeant que la société Franalex devra rembourser à la société Voyages les frais et avances qu'elle a dû exposer et l'indemniser des pertes et manques à gagner qu'elle a subis en raison des retards de livraison, tandis que la société Voyages a implicitement renoncé à se prévaloir du préjudice subi du fait de ces difficultés, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil (dans leurs versions applicables au litige) ;
2°/ que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que pour dire que la société Franalex devra indemniser la société Voyages pour les retards ou défaut de classement des établissements pour lesquels elle était mandatée, la cour d'appel a estimé qu'"il ne pouvait être retenu que la transaction induirait que la société Voyages a renoncé à poursuivre l'indemnisation des pertes subies consécutivement aux retards de livraison, aux retards et au défaut de classements et aux malfaçons et désordres imputables à la société Franalex" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la transaction avait été conclue le 26 mai 2010, soit postérieurement aux retards de livraisons, et qu'elle venait précisément trancher les conséquences qui en découlaient pour le contrat de mandat, la cour d'appel a nié l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, tranché le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve et violé l'article 2052 du code civil (dans sa version applicable au litige) ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Franalex faisait valoir que c'est à la suite de sa propre initiative judiciaire devant la juri