Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 17-11.543

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 792 F-D

Pourvoi n° Y 17-11.543

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Philippe X..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société l'Espace lyonnais,

2°/ la société AVM, venant aux droits de la société Automobiles du Val-de-Marne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Cavallari automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ la société Deruaz auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

5°/ la société Espace défense automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

6°/ la société VS automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société General Motors France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société General Motors LLC, dont le siège est [...] (États-Unis),

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, des sociétés AVM, Cavallari automobiles, Deruaz auto, Espace défense automobiles et VS automobiles, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés General Motors France et General Motors LLC, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2016), que les sociétés l'Espace lyonnais, désormais en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur, Automobiles du Val-de-Marne, aux droits de laquelle est venue la société AVM, Cavallari automobiles, Deruaz auto, Espace défense automobiles et la société VS automobiles (les distributeurs) étaient membres du réseau de distribution et de réparation de la marque SAAB, bénéficiaires d'un contrat de réparateur agréé et de distribution des véhicules neufs ; que le 28 février 2000, la société General Motors Corporation a pris le contrôle de la société SAAB Automobile AB (la société SAAB) ; que la société General Motors France (la société GMF), succédant, par une opération de fusion, à la société SAAB France, est devenue l'animateur du réseau de distribution sélective et l'importateur en France des produits fournis par la société SAAB, les contrats de distribution lui ayant été cédés ; qu'en contrepartie d'un prêt accordé par le Trésor américain en décembre 2008 pour éviter la faillite, la société General Motors Corporation a entrepris un plan de redressement ; qu'en février 2010, la société SAAB a été cédée à la société Spyker Cars NV (la société Spyker), à la suite de quoi la société GMF a adressé une lettre aux distributeurs les avisant du transfert des contrats, sans modification, à la société SAAB et du maintien de sa propre fonction jusque mi-août 2010 et les incitant à accepter ce transfert, ce qu'ils ont fait ; que les distributeurs ont connu pendant les années 2008 et 2009 une forte chute des ventes des véhicules SAAB ; que reprochant aux sociétés General Motors LLC et GMF de les avoir entretenus dans la croyance du redressement du réseau SAAB au sein du groupe General Motors, tout en ayant l'objectif de s'en désengager au mépris de leurs droits, les distributeurs les ont assignées en réparation de leurs préjudices résultant de ces agissements, de la rupture du contrat de distributeur aux torts de la société GMF et de celle de la relation commerciale établie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société General Motors LLC alors, selon le moyen :

1°/ que les distributeurs ne prétendaient pas que General Motors LLC serait venue aux droits de General Motors Corporation, « mais uniquement de General Motors Company, qui est l'entité qui avait été constituée par le Trésor américain, dans le cadre de la nationalisation du groupe GM, qui a acquis auprès de General Motors Corporation les actifs SAAB en février 2009 et qui a immédiatement décidé la sortie de SAAB du périmètre du groupe GM, pour en faire une « entité commerciale indépendante » » ; qu'en prononçant la mise hors de cause