Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 17-10.938

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 794 F-D

Pourvoi n° R 17-10.938

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Alsace et du département du Bas-Rhin, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 novembre 2016), que par acte du 8 juillet 2009, Mme A... a fait donation à M. X... d'un immeuble à usage d'habitation, situé dans la commune [...], comprenant trois logements ; qu'estimant insuffisante la valeur déclarée de cet immeuble, l'administration fiscale lui a notifié, le 5 décembre 2012, une proposition de rectification ; que soutenant que la procédure suivie était irrégulière, faute par l'administration d'avoir également notifié cette proposition à Mme A..., M. X... a assigné le directeur régional des finances publiques pour en demander l'annulation et la décharge des droits correspondants ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la procédure alors, selon le moyen :

1°/ que si l'administration peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables, y compris la proposition de rectification initiale ; qu'en affirmant que l'exigence de notification des actes de la procédure concernait uniquement les actes autres que la proposition de rectification, pour en déduire que la procédure avait été respectée dès lors que la réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable avait été adressée le 7 mars 2013 à la donatrice du bien litigieux, quand l'administration aurait dû notifier l'ensemble des actes de la procédure à cette dernière, ce qui incluait la proposition de rectification initiale, la cour d'appel a violé l'article 1705 du code général des impôts, ensemble les articles L. 55, L. 57 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que si l'administration peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et que la loyauté des débats l'oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables ; qu'en affirmant que l'exigence de notification des actes de la procédure concernait uniquement les actes autres que la proposition de rectification, pour en déduire que la procédure avait été respectée dès lors que la réponse de l'administration fiscale aux observations du contribuable avait été adressée le 7 mars 2013 à la donatrice du bien litigieux, sans constater que la lettre de contestation de la proposition de rectification adressée par le conseil de M. X... le 21 janvier 2013 à l'administration fiscale qui avait suscité cette réponse avait été notifiée à la donatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1705 du code général des impôts, ensemble les articles L. 55, L. 57 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales et 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir énoncé que l'administration fiscale peut choisir de notifier sa proposition de rectification à l'un quelconque des débiteurs solidaires des droits de mutation éludés et que la procédure doit ensuite être contradictoire, l'arrêt retient que cette exigence ne concerne que les actes de la procédure postérieure à la notification de la proposition de rectification et que l'administration a adressé sa réponse aux observations du redevable à la donatrice ; que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'administration avait satisfait au pri