Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 17-11.017
Textes visés
- Article 565 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 798 F-D
Pourvoi n° B 17-11.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncia groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme Michelle X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Foncia groupe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Foncia groupe que sur le pourvoi incident relevé par Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 10 février 2015, pourvoi n° 13-27.967), que Mme X... était président-directeur général de la société Foncia, filiale de la société Foncia groupe, et membre du directoire et directeur général de la société Foncia groupe ; que les parties étaient convenues, le 15 septembre 2006, de diverses dispositions financières dans l'hypothèse de sa révocation ; que le conseil de surveillance de la société Foncia groupe, réuni le 12 mars 2010, a révoqué Mme X... de ses fonctions de directeur général ; que le conseil d'administration de la société Foncia, réuni le même jour, a mis fin à ses fonctions de président-directeur général ; que le 29 mars 2010, l'assemblée générale de la société Foncia groupe a révoqué Mme X... de ses fonctions de membre du directoire, et l'assemblée générale de la société Foncia a mis fin à ses fonctions d'administrateur ; que Mme X... a assigné la société Foncia groupe et la société Foncia, aux droits de laquelle vient la société Foncia groupe, en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Foncia groupe tendant à faire juger que les prétentions de Mme X... fondées sur l'accord du 15 septembre 2006 étaient nouvelles et, partant, irrecevables, et condamner la première à payer à la seconde une indemnité contractuelle, l'arrêt retient que la demande d'indemnisation du préjudice présentée par Mme X... sur le fondement des dispositions du pacte du 15 septembre 2006 tend aux mêmes fins que la demande d'indemnisation du préjudice qu'elle avait présentée devant les premiers juges sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Foncia groupe ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'exécution d'un engagement contractuel d'indemnisation de la perte des mandats sociaux pour tout autre motif que la faute grave ou lourde et celle en réparation du préjudice résultant d'une faute délictuelle tenant aux circonstances de la révocation de ces mandats ne tendaient pas aux mêmes fins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevables les demandes de Mme X..., condamne la société Foncia groupe à payer à Mme X... une somme de 500 000 euros à titre d'indemnisation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter de la première demande qui en a été faite par conclusions, soit le 19 avril 2016, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
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