Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 17-15.975
Textes visés
- Articles 990+code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts&page=1&init=true" target="_blank">990 D et 990 F du code général des impôts.
- Articles 666, 683 et 761 du même code.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvois n° R 17-15.975 et S 17-15.976 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° R 17-15.975 et S 17-15.976 formés par le directeur général des finances publiques du département de l'Aisne, domicilié Division contrôle fiscal, [...] ,
contre deux arrêts n° RG : 15/01937 et n° RG : 15/01938 rendus le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant :
1°/ à la société Ginvest, société de droit belge, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme A... Z... , domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Ginvest,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques du département de l'Aisne, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois R 17-15.975 et S 17-15.976 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société de droit belge Ginvest était propriétaire d'un bien immobilier situé à Saint-Quentin (Aisne) qu'elle a cédé le 26 avril 2006 ; que, relevant que cette société n'avait achevé les formalités de publicité fusionnée relatives à cette cession que le 7 janvier 2009, l'administration fiscale a considéré qu'elle était, pour les années 2007 à 2009, redevable de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par les personnes morales prévue par l'article 990 D du code général des impôts ; que la société Ginvest n'ayant pas déféré à la mise en demeure de régulariser les déclarations relatives à cette taxe, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office et mis en recouvrement les droits correspondants ; qu'après rejet de sa réclamation, la société Ginvest a assigné l'administration fiscale, d'une part, pour les impositions dues pour l'année 2007, d'autre part, pour celles des années 2008 et 2009, devant le tribunal de grande instance, en annulation de cette décision et en décharge du paiement des droits réclamés ;
Sur les moyens uniques des pourvois R 17-15.975 et S 17-15.976, pris en leur deuxième et troisième branches, rédigés en termes pour partie identiques, réunis :
Attendu que le directeur général des finances publiques du département de l'Aisne fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant fait droit aux demandes de la société Ginvest alors, selon le moyen :
1°/ que conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à la formalité de l'enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que la procédure de taxation d'office est applicable à la taxe de 3 % dès lors que cette imposition est assimilée aux droits d'enregistrement par l'article 990 F du CGI ; que lorsque l'administration fiscale met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, les exigences de motivation prévues en matière de procédure de rectification contradictoire ne sont pas applicables ; qu'ainsi, l'exigence de l'indication de termes de comparaisons en matière de contrôle de la valeur vénale d'un bien est absente et l'administration peut donc établir la valeur des biens non déclarés en retenant leur valeur apparente ; qu'en décidant que lorsqu'elle envisage un rehaussement, l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations alors qu'en l'espèce, la procédure de rectification ne portait pas sur une insuffisance de valeur vénale d'un bien déclaré dans un acte, la société Ginvest ayant été taxée d'office à la taxe de 3 % en l'absence de dépôt de la déclaration exigée par la législation fiscale, la cour d'appel a violé les dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, sont taxées d'office aux droits d'enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n'ont pas déposé une déclaration ou qui n'ont pas présenté un acte à