Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 17-21.600

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° E 17-21.600

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), domicilié [...] ,

2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2017), que la société de courtage d'assurances NSA proposait une garantie « panne mécanique » à des professionnels de l'automobile permettant de prendre en charge les frais de réparation supportés par leurs clients ayant acquis un véhicule ; que cette garantie était couverte par la société d'assurance DAS, appartenant au groupe Covea ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause le taux de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) versée par la société Covea Fleet (la société Covéa) pour les années 2002 et 2003 au titre de ces garanties et lui a notifié une proposition de rectification ; qu'après mise en recouvrement du supplément de taxe et rejet de sa réclamation, la société Covea, aux droits de laquelle est venue la société MMA IARD, a assigné l'administration fiscale en remboursement des sommes versées ;

Attendu que la société MMA IARD fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en l'espèce, l'assurance souscrite par les vendeurs de véhicules auprès de l'assureur avait pour objet de couvrir les pertes financières auxquelles se trouvaient exposés les vendeurs en raison de la mise en oeuvre de la garantie contractuelle consentie aux acquéreurs, en sorte qu'elle était distincte et autonome de l'assurance de responsabilité civile ou de l'assurance de dommages et ne constituait pas une assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; qu'en jugeant que l'assurance proposée relevait nécessairement par sa nature de la garantie des risques de toute nature relatifs aux véhicules, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1001, 5° bis et 1001, 6°, du code général des impôts, dans leur version applicable à l'époque des faits, pris ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que les dispositions de l'article 1001, 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'en l'espèce, l'assurance pertes financières était souscrite, auprès de l'assureur, par les vendeurs professionnels eux-mêmes lesquels étaient seuls redevables des primes du contrat d'assurance, contrat auquel les acquéreurs de véhicules n'étaient pas partie ; qu'en déniant toute autonomie à l'assurance pertes financières ainsi contractée aux motifs inopérants « que le coût de la prime d'assurance versée par les professionnels de l'automobile est répercuté sur l'acquéreur du véhicule, bénéficiaire de la garantie "panne mécanique" », sans rechercher si les acquéreurs des véhicules étaient contractuellement liés à l'assureur pour être personnellement débiteurs de la prime d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar