Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 16-24.141
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° W 16-24.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Techninnov, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Jeumont Drives Systems, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...]
3°/ à la société Jeumont Electric, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés Techninnov, Jeumont Drives Systems et Jeumont Electric, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 juillet 2016), qu'après avoir fondé la société Techninnov, M. X... et ses associés ont, le 8 avril 2010, conclu avec la société Jeumont Electric un protocole d'accord afin de développer et de commercialiser des équipements électriques ; que ce protocole prévoyait notamment la constitution entre les sociétés Techninnov et Jeumont Electric d'une société commune, la société Jeumont Drives Systems ; que M. X... a été nommé président des sociétés Techninnov et Jeumont Drives Systems ; qu'alléguant l'inexécution par la société Jeumont Electric des engagements prévus par le protocole, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices causés par le manque à gagner sur ses rémunérations de président alors, selon le moyen :
1°/ que suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la société Techninnov du 21 décembre 2010, les associés ont fixé à la somme de 6 250 euros brut l'acompte mensuel sur la rémunération de M. X..., président, à compter rétroactivement du 1er octobre 2011 ; que dès lors, en déclarant, pour dire que M. X... ne démontrait pas qu'il avait droit au complément de rémunération revendiqué, que si le terme « acompte mensuel » permet de supposer qu'une rémunération différente pouvait être définie par la suite, il est manifeste que tel n'a pas été le cas, quand le terme « acompte mensuel sur la rémunération » signifiait nécessairement que la somme de 6 250 euros litigieuse n'était qu'un versement partiel à valoir sur la rémunération totale effectivement due à M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'en votant en assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2011 un acompte sur sa rémunération, les associés de la société Techninnov avaient unanimement reconnu son droit à percevoir un complément de rémunération et reprochait à la société Jeumont Electric, devenue associée majoritaire de la société Techninnov lors de l'assemblée générale du 28 juin 2013, puis présidente de ladite société, d'avoir manqué à ses engagements à son égard en ne votant pas cette rémunération complémentaire ; que dès lors, en se bornant à affirmer que « les associés ayant compétence exclusive pour fixer le montant de la rémunération du président d'une société anonyme, en l'absence de décision en ce sens, M. X... n'est pas fondé à réclamer en justice un complément de salaire », sans répondre à ce moyen pourtant propre à justifier la demande d'indemnisation formée par le demandeur en réparation du préjudice subi du fait du refus de la société Jeumont Electric, en sa qualité d'associé majoritaire et de dirigeant de la société Techninnov, de voter le complément de rémunération lui restant dû, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 1.1.2 du protocole d'accord Jeumont Drives Systems conclu le 8 avril 2010 entre MM. X..., A... et B..., d'une