Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 17-18.781
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10477 F
Pourvoi n° R 17-18.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société de distribution et de redistribution (SDR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) de la Gironde, dont le siège est [...] , Les bureaux du Lac II, [...] ,
2°/ aux Etablissements Esat de Bègles, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A... , avocat de la Société de distribution et de redistribution, de Me Y..., avocat de l'ADAPEI de la Gironde ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société de distribution et de redistribution (SDR) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les établissements Esat de Bègles ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de distribution et de redistribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'ADAPEI de la Gironde association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la Société de distribution et de redistribution.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la Société de distribution et de redistribution de l'intégralité de ses demandes contre l'ADAPEI,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le contrat conclu entre les parties comportait une clause au titre de la rupture ainsi rédigée le présent contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 3 mois la première année, 6 mois au-delà ; que la résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'aucune lettre recommandée n'a été adressée par l'ADAPAEI (lire : ADAPEI) à la société SDR ; qu'on peut certes admettre que la formalité de la lettre recommandée n'était prévue qu'à titre de preuve et non comme une condition de validité ; qu'il il n'en demeure pas moins, qu'il appartient dès lors à la société SDR de rapporter la preuve de ce que la rupture du contrat est certaine, lui a bien été notifiée et à quelle date pour faire courir le préavis ; qu'or, la cour ne peut que constater que la société SDR ne rapporte pas cette preuve ; qu'en effet, l'appelante se prévaut du compte rendu d'une réunion en date du 3 septembre 2012 ; que cette réunion faisait suite à un certain nombre de difficultés ; que, cependant, on ne peut y trouver la preuve que l'ADAPAEI aurait notifié une rupture des relations contractuelles ; qu'en effet, il est fait état d'un projet de restructuration et dans cette hypothèse, l'ESAT indiquait envisager l'arrêt de cette activité papeterie-produits d'hygiène ; que c'est dans ces conditions que la société SDR a suggéré à son cocontractant de faire une proposition de fin de collaboration ; qu'il ne s'agissait donc bien que d'une éventualité assortie d'une suggestion de la part de l'appelante, ce qui ne permet pas de caractériser une rupture des relations contractuelles ; que l'envoi de ce compte rendu était assorti d'une mention aux termes de laquelle l'ADAPAEI indiquait qu'elle enverrait dans les semaines à venir un projet d'arrêt de notre partenariat ; que ceci ne saurait caractériser que des discussions préalables et non une véritable rupture ; que l'appelante n'apporte pas d'autres éléments probatoires pour justifier que l'éventualité se serait finalement réalisée et que la rupture aurait eu lieu ; qu'en effet, la réponse que l'ADAPAEI a donnée à la sommation interpellative du 14 janvier 2013 ne confirmait nullement une rupture du contrat ; qu'il était fait état au contraire du fait qu'aucune résilia