Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 17-20.617
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° M 17-20.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Capstone corporation LTD, société de droit mauricien, société par actions à responsabilité limitée,
2°/ la société Capstone international LTD, société de droit mauricien, société par actions à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège Globefin management services LDT, Anglo-Mauritius House, Independance Street, Port-Louis (Ile Maurice),
3°/ la société CFAO, société anonyme,
4°/ la société Française de commerce européen (SFCE), société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2017 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige les opposant à la direction nationale des enquêtes fiscales, dont le siège est [...] , représentée par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Capstone corporation LTD, Capstone international LTD, CFAO et Française de commerce européen, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction nationale des enquêtes fiscales représentée par le directeur général des finances publiques ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Capstone corporation LTD, Capstone international LTD, CFAO et Française de commerce européen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Capstone corporation LTD, Capstone international LTD, CFAO et Française de commerce européen
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir accordé l'autorisation sollicitée par la direction nationale des enquêtes fiscales ;
AUX MOTIFS QU'à l'occasion de la procédure de vérification de comptabilité menée à l'encontre de la SA compagnie marseillaise de Madagascar (CMM), qui a son siège à La Réunion et qui est membre du groupe CFAO tout comme les sociétés de droit mauricien, Capstone corporation LTD (CCL) et Capstone international LTD (CLI), les services vérificateurs ont relevé l'existence de versements de commissions par la CCM à CCL au titre des société SA C.M.M., membre du groupe CFAO, a déclaré avoir versé à la société de droit mauricien Capstone corporation LTD, en sa qualité d'intermédiaire pour le compte de la SA C.M.M. auprès de la société TOYOTA MOTOR CORPORATION, des commissions au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; QUE dans cette procédure, le service vérificateur a remis en cause une partie de ces versements comme excessifs et constitutifs d'un acte anormal de gestion, la CCM ne démontrant pas, selon l'administration fiscale, que les commissions versées à la société de droit mauricien Capstone corporation LTD avaient été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et la réalité de la prestation ; QUE parallèlement, a été engagée la procédure fondée sur l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à l'encontre des deux filiales de droit mauricien du groupe CFAO, les sociétés Capstone corporation LTD (CCL) et Capstone international LTD (CIL) qui appartiennent également au groupe international CFAO et sont regroupées avec la société CMM dans sa branche « CFAO Automotive Equipement Service » spécialisée dans la distribution automobile d'équipements et de services ; QUE la CCL est une filiale à 100 % du groupe ayant pour activité d'assurer le rôle de centrale d'achat du groupe auprès de certains constructeurs de la division CFAO Automotive pour la zone Afrique subsaharienne anglophone lusophone,