Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 17-17.153

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10485 F

Pourvoi n° W 17-17.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Albene, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société X..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Philippe X..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Albene,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Procars, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Procars Champagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Les Petits Trains de Provins, société à responsabilité limitée,

4°/ à la société Alba voyages, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Albene et de la société X..., ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat des sociétés Procars, Procars Champagne, Les Petits Trains de Provins et Alba voyages ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albene et la société X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Albene et la société X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Procars Sa / convention nº1 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », entrée en vigueur le 1er janvier 1996 ; convention nº2 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », entrée en vigueur le 1er août 2003 ; convention nº3 « Forfait de direction », 2004/2008 ; convention nº4 « Prestations de tourisme, de développement et administratives », 1998/2004, d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Procars Champagne : convention nº5 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », 2000/2008 ; convention nº6 « Forfait de direction », 2004/2008, d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Les Petits Trains de Provins : convention nº7 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », 1999/2008 ; convention nº8 « Forfait de direction », 2004/2008, d'avoir annulé les conventions suivantes conclues entre la société Albène et la société Alba Voyages : convention nº9 « Prestations de direction, administratives, commerciales, comptables, fiscales, sociales et juridiques », 2002/2008 et convention nº10 « Prestations de gérance », 2004/2008, d'avoir en conséquence condamné la société Albène à payer à la société Procars les sommes de 1 269 745 euros au titre de la convention n° 1, 1 153 455 euros au titre de la convention nº2, 280 500 euros au titre de la convention nº3 et la somme de 879.538 euros au titre de la convention nº4, d'avoir condamné la société Albène à payer à la société Procars Champagne les sommes de 247 751 euros au titre de la convention nº5 et 96 200 euros au titre de la convention nº6, d'avoir condamné la société Albène à payer à la société Les Petits Trains de Provins la somme de 21.464 euros au titre de la convention nº7 et 6 750 euros au titre de la convention nº8, d'avoir condamné la société Albène à payer à la société Alba Voyages la so