Chambre commerciale, 10 octobre 2018 — 16-21.659

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10486 F

Pourvois n° Y 16-21.659 Q 16-22.433 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-21.659 formé par la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), syndicat professionnel, anciennement dénommée Chambre des indépendants du patrimoine, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt n° RG : 13/02396 rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hedios patrimone, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Julien X..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Q 16-22.433 formé par :

1°/ la société Hedios patrimoine, société anonyme,

2°/ M. Julien X...,

contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), syndicat professionnel, anciennement dénommée Chambre des indépendants du patrimoine,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Hedios patrimoine et de M. X... ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Y 16-21.659 et Q 16-22.433 qui attaquent le même arrêt ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, la société Hedios patrimoine et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi n° Y 16-21.659 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le préjudice causé à la société Hédios Patrimoine par son exclusion prononcée par la CNCGP le 14 février 2012 s'élevait à la somme de 2 144 161 euros et d'AVOIR condamné la CNCGP à verser à la société Hédios Patrimoine les sommes de 799 681 euros au titre de la perte subie concernant le développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine et de 444 072 euros au titre de la perte de chance de gains liés au développement de l'activité de conseil en gestion de patrimoine, outre intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE la CNCGP soutient que le préjudice invoqué par la société Hédios Patrimoine est dépourvu de lien de causalité avec la faute qui lui est reprochée ; qu'elle fait valoir à ce titre, d'une part, que la société intimée a pleinement poursuivi l'exercice de son activité en 2012, d'autre part que le statut de CIF est indifférent pour l'exercice des activités de courtage en assurance et d'agent immobilier ; qu'il convient à ce sujet de rappeler que la cour a déjà retenu dans son précédent arrêt, devenu définitif depuis l'arrêt de rejet du pourvoi formé par la CNCGP, rendu par la Cour de cassation le 3 février 2016 « (...) qu'il ne peut être sérieusement contesté que l'exclusion de la société Hédios Patrimoine prononcée dans les circonstances précitées l'a empêchée de procéder dans des conditions normales, durant une grande partie de l'année 2012, à la collecte des produits pour lesquels le statut de CIP soit, est indispensable soit, a une influence, ce qui est le cas pour une activité limitée au démarchage de produits financiers, pour laquelle ses interlocuteurs prestataires de services d'investissements l'exigent, conformément d'ailleurs, aux recommandations de l'AMF en la matière ; qu'il n'est pas dénié par la CIP, qui fait état de ce que Hédios n'a pas été empêchée d'exercer les activités ne nécessitant pas le statut de CIF, que la société Hédios développait ce type de produits (...) ; qu'en réplique à l'arg