Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 16-23.799
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1404 F-D
Pourvoi n° Z 16-23.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société OCEA Smart Building, société par actions simplifiée, anciennement dénommée OCEA, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Viterra Energy services,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Ocea Smart building a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société OCEA Smart building, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 13 septembre 2004 par la société Viterra Energy services désormais dénommée la société OCEA, a, le 20 juillet 2005, été victime d'un accident de trajet et a été déclaré inapte à son poste à l'issue des examens médicaux des 7 et 23 octobre 2009 ; que le salarié ayant été élu à la délégation unique du personnel le 15 janvier 2007, l'employeur a sollicité l'autorisation administrative de licenciement pour inaptitude qui a été refusée, le 2 mars 2010, par la DDTE, décision confirmée le 19 août 2010 par le ministre du travail ; que la protection du salarié ayant expiré le 16 juin 2011, la société lui a proposé quatre postes dans le cadre de sa recherche de reclassement ; que le salarié a été licencié, le 6 décembre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter la nullité de son licenciement et de le débouter de ses demandes de réintégration au sein de la société et en paiement des salaires dus pour la période du 6 décembre 2011 au jour du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel alors, selon le moyen :
1°/ qu'est nul le licenciement du salarié prononcé à l'expiration de la période légale de protection et motivé par son inaptitude constatée pendant la période de protection et l'impossibilité de le reclasser dès lors que ce motif est identique à celui déjà soumis à l'autorité administrative qui avait refusé l'autorisation de licenciement ; qu'ayant constaté que l'inspection du travail avait refusé, le 2 mars 2010, l'autorisation sollicitée par la société de le licencier pour inaptitude constatée à l'issue des deux visites médicales de reprise des 7 et 29 octobre 2009 et impossibilité de le reclasser et en écartant cependant la nullité du licenciement prononcé le 6 décembre 2011, après le terme de la protection dont il bénéficiait, pour des motifs strictement identiques, fondés sur les mêmes avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, l'employeur est lié par le dernier avis médical prononcé par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, par avis du 6 juillet 2011, le médecin du travail a déclaré que la reprise du travail de M. X... pouvait se faire à domicile uniquement dans un premier temps ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu' « il est avéré que la situation médicale du demandeur l'empêchant de reprendre une activité professionnelle a perduré après la fin de la protection » sans s'expliquer sur la portée de l'avis d'aptitude avec réserves rendu le 6 juillet 2011 dont il s'évince que le licenciement prononcé le 6 décembre 2011 pour inaptitude reposait sur l'état de santé du salarié et était nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ que, subsidiairement, le licenciement pour inaptitude est nul dès lors que celle-ci n'a pas été constatée selon les conditions posées par l'article R. 4624-23 du code du travail qui exigent, hors le cas de danger immédiat pour la santé, deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'à supposer que le dernie