Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-16.635

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1405 F-D

Pourvoi n° G 17-16.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Résidences de la Côte de Jade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Valérie X... épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Résidences de la Côte de Jade, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2017), que Mme X..., engagée en qualité de télé prospectrice le 1er mars 2007 par la société Les Résidences de la Côte de Jade (la société), s'est vue confier les fonctions de responsable des télés prospectrices à compter du 3 septembre 2007 ; qu'elle a réclamé avec d'autres salariés l'application d'une convention collective par lettre du 30 novembre 2011, l'employeur indiquant qu'aucune convention collective n'était applicable ; que convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail étant fixée au 14 février 2012 ; que contestant la rupture et l'exécution du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à la salariée et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, alors, selon le moyen :

1°/ que seuls les employeurs entrant dans le champ d'application d'une convention collective étendue peuvent s'en voir imposer l'application ; que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par l'activité réelle de celle-ci ; qu'il n'était pas contesté que l'activité réelle de la société Les Résidences de la Côte de Jade était la « construction de maisons individuelles » en tant que constructeur non réalisateur, et qu'elle ne réalisait pas de travaux de construction ; qu'en décidant que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à cette société, sans constater que l'activité effectivement exercée par la société Les Résidences de la Côte de Jade relevait bien de son champ d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ;

2°/ que la convention collective détermine les activités qui relèvent de son champ d'application ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1-2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 incluait dans son champ d'application « les entreprises générales de bâtiment » que ce soit au titre de l'activité « travaux d'infrastructure générale » et « construction d'ossature autres que métalliques » ; qu'en énonçant pour dire que cette convention collective était applicable à la société Les Résidences de la Côte de Jade que la réalité de l'activité de construction de maisons individuelles exercée par cette société l'apparentait à des entreprises de bâtiments, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1.2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité principale effectivement exercée par la société entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Résidences de la Côte de Jade aux dép