Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-16.636
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1406 F-D
Pourvoi n° J 17-16.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Résidences de la Côte de Jade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. Florian X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Résidences de la Côte de Jade, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 février 2017), que M. X... a été engagé en qualité de conducteur de travaux le 11 février 2008 par la société Les Résidences de la Côte de Jade (la société) ; qu'il a réclamé avec d'autres salariés l'application d'une convention collective par lettre du 30 novembre 2011, l'employeur indiquant qu'aucune convention collective n'était applicable ; que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 13 février 2012 ; que contestant la rupture et l'exécution du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable au salarié et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non application de la convention collective, alors, selon le moyen :
1°/ que seuls les employeurs entrant dans le champ d'application d'une convention collective étendue peuvent s'en voir imposer l'application ; que la convention collective applicable dans une entreprise est déterminée par l'activité réelle de celle-ci ; qu'il n'était pas contesté que l'activité réelle de la société Les Résidences de la Côte de Jade était la « construction de maisons individuelles » en tant que constructeur non réalisateur, et qu'elle ne réalisait pas de travaux de construction ; qu'en décidant que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 était applicable à cette société, sans constater que l'activité effectivement exercée par la société Les Résidences de la Côte de Jade relevait bien de son champ d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ;
2°/ que la convention collective détermine les activités qui relèvent de son champ d'application ; que la cour d'appel a constaté que l'article 1-2 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 incluait dans son champ d'application « les entreprises générales de bâtiment » que ce soit au titre de l'activité « travaux d'infrastructure générale » et «construction d'ossature autres que métalliques » ; qu'en énonçant pour dire que cette convention collective était applicable à la société Les Résidences de la Côte de Jade que la réalité de l'activité de construction de maisons individuelles exercée par cette société l'apparentait à des entreprises de bâtiments, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1.2 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité principale effectivement exercée par la société entrait dans le champ d'application de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Résidences de la Côte de Jade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Résidences de la Côte de Jade ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Résidences de la Côte de Jade
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la convention co