Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-23.650

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble L. 3141-26 et D. 3141-7 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause.
  • Articles L. 1226-2, L. 1226-4, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Cassation partielle

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1407 F-D

Pourvoi n° G 17-23.650

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yamina X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Derichebourg propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg propreté, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de propreté le 19 février 1981 par la société Derichebourg propreté et exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe-agent de propreté, a été en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2004 et a été déclarée inapte à son poste le 17 juillet 2006 ; que sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses sommes, elle a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2011 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée ne s'était plus tenue à disposition de l'employeur à compter du 17 août 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, en leur rédaction applicable en la cause, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l'arrêt retient que la situation d'inaptitude totale et définitive de la salariée ne lui permet pas de bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis pour une période de travail qu'elle est dans l'incapacité d'exécuter ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, interprété à la lumière de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ensemble L. 3141-26 et D. 3141-7 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour dire prescrite la demande de la salariée tendant au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis en novembre 2004, l'arrêt retient que sur le bulletin de salaire de janvier 2005 apparaît un solde de congés payés de 13,66 jours, que le paiement des jours de congés réclamés concerne l'année 2004 et notamment la période précédant l'arrêt de travail de novembre 2004, et ce même si ce solde est resté inscrit sur les bulletins de salaire postérieurement, et qu'au moment de la saisine du conseil de prud'hommes le 18 mars 2011, la demande en paiement était prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive susvisée, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et déclare prescrite la demande en paiement concernant les congés payés 2004, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet