Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-17.614

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1409 F-D

Pourvoi n° X 17-17.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Almetal Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Almetal Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2017), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire commerciale, le 1er juillet 2003, par la société Groupe Dupuy aux droits de laquelle se trouve la société Almetal Paris, a été licenciée le 11 mars 2011 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, que le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ne peut être privé de la protection assurée par la loi que dans le cas où il a participé activement à une collusion frauduleuse avec l'auteur du licenciement ; que la collusion frauduleuse implique la participation de chacun de ses auteurs à l'acte entaché de fraude et en particulier leur commune intention de nuire à un tiers ; qu'en retenant une collusion frauduleuse entre Mme X... et M. Z... sans caractériser la participation de la salariée à la rédaction de la lettre de licenciement et l'intention qu'elle aurait eue de nuire à la société Almétal Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et du principe fraus omnia corrumpit ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que M. Z... avait, au moment même où il cédait ses titres de la société financière Gallo Z... et démissionnait de tous ses mandats sociaux, eu la volonté de rompre le contrat de travail de sa compagne dans des conditions avantageuses et irrégulières, et que cette dernière avait participé à cette collusion frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et la société Almétal Paris condamnée à lui payer une somme de 103 202 euros à titre d'indemnité de ce chef ;

AUX MOTIFS QU' il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'absence de motivation de la lettre de licenciement du 11.03.2011 est avérée, de même que l'absence de respect de la procédure légale ; que la SAS Almétal Paris se prévaut d'une pratique frauduleuse eu égard au contexte dans lequel s'est déroulé le licenciement ; qu'il est établi que le départ de Mme X... ne constituait pas une condition suspensive de la convention de cession signée le 22.03.2011 par M. Z... et son acquéreur, la SAS Almétal Paris, mais une simple clause, sans doute rendue nécessaire par une situation de vie commune avec le dirigeant ; que cependant ce départ a bien été mis en oeuvre par M. Z... qui en a fait l'annonce à ses collaborateurs dans une note du 24 mars après avoir "licencié"