Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-18.538

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1411 F-D

Pourvois n° B 17-18.538 D 17-18.540 E 17-18.541 JONCTION

Aides juridictionnelles totales en demande au profit de M. I... X... et de Mmes B... et C... X.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° B 17-18.538, D 17-18.540 et E 17-18.541 formés par :

1°/ M. I... X..., domicilié [...] ,

2°/ Mme B... X..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme C... X..., domiciliée [...] ,

contre trois arrêts rendus le 9 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges les opposant à la société Adventure Line productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I... X... et de Mmes B... et C... X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adventure Line productions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois B 17-18.538, D 17-18.540 et E 17-18.541 ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé que la preuve de l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail n'était pas rapportée ; que le moyen, dont les septième, huitième et neuvième branches critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. I... X..., Mme B... X... et Mme C... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° B 17-18.538 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. I... X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... n'est pas lié à la société ALP par un contrat de travail et d'avoir en conséquence déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour statuer sur ses demandes ;

Aux motifs propres que « Considérant qu'il résulte des pièces et écritures des parties que la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS, productrice de plusieurs émissions de « téléréalité » diffusées sur la chaîne de télévision TF1, dont « KOH LANTA », a produit en 2010 une nouvelle série télévisée, « FAMILLE D'EXPLORATEURS », diffusée en 2011 sur TF1, à raison de neuf épisodes, réalisés en Australie dans le désert de Simson, le dixième et dernier se déroulant en « plateau » ; que cette émission met en concours cinq familles, chacune constituée de quatre membres (et trois générations) ;

Que le thème de cette émission consiste à opposer, entre elles, à l'occasion de diverses épreuves filmées, cinq familles, réunies dans un campement en pleine nature pendant trente jours environ - tout au long du séjour, les participants à l'émission votent pour l'exclusion de certains membres et à l'issue de la dernière épreuve, la famille arrivée en tête, gagne 20 000 €, tandis que la somme de 70 000 €, - outre le montant d'une cagnotte constituée tout au long de l'émission- est allouée à la famille qui, lors de la dixième émission, réalisée sur le plateau, est « plébiscitée » par les téléspectateurs ;

Que quatre membres de la famille X..., A..., I..., C... et B..., ont pris part à cette émission que la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS qualifie de « jeu » ; qu'ils n'ont pas « gagné », alors que la famille gagnante a perçu la somme de 150 000 € ;

Qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes le 15 juin 2011 afin de voir juger que leur participation à l'émission litigieuse relevait juridiquement de la définition du contrat de travail et d'obtenir, en conséquence, la condamnation de la société ADVENTURE LINE PRODUCTIONS à leur verser les diverses sommes que celle-ci leur devait par application des dispositions du code du travail relatives, notamment, à la durée du temps de tra