Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-20.566

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1414 F-D

Pourvoi n° F 17-20.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Martin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à M. Patrick X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Martin, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que M. X... a été engagé par la société Martin le 1er octobre 2011, en qualité de directeur commercial ; qu'il était auparavant mandataire social de cette société, dont il a cédé ses parts ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 août 2013, et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la dissimulation par un salarié de pratiques frauduleuses, antérieures à son embauche, et préjudiciables à l'entreprise, constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail autorisant l'employeur à prononcer un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les manquements frauduleux imputables au salarié étaient avérés et incontestables, et étaient directement à l'origine du très important préjudice de la société ; qu'elle a cependant estimé que le licenciement du salarié ne pouvait être fondé sur une faute grave, au motif que les faits reprochés au salarié se rattachaient à la période où il n'était pas encore salarié de l'entreprise mais mandataire social, et ne constituaient donc pas une violation de ses obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail ; que la cour d'appel a pourtant relevé que le salarié ne contestait pas avoir eu connaissance du défaut de conformité des factures litigieuses ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs à eux seuls inopérants, sans rechercher si, bien que les faits litigieux eux-mêmes aient effectivement été commis antérieurement au contrat de travail, la dissimulation des pratiques frauduleuses par M. X... au moment de son embauche et ensuite dans le cadre de la relation de travail s'étant ensuivie, ne constituait pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail, notamment l'obligation de loyauté attendue d'un cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que l'indemnité de licenciement, lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail, a le caractère d'une clause pénale et peut être réduite par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les termes de la clause de « garantie d'emploi », la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue par la clause de garantie d'emploi stipulée dans le contrat de travail, aux motifs que cette clause n'avait pas pour objet de réparer la violation d'un manquement de l'employeur, mais de garantir au salarié une durée minimum des relations contractuelles et ne constituait donc pas une clause pénale, susceptible d'être réduite en application des dispositions de l'article 1152 (devenu 1231-5) du code civil et qu'elle devait trouver application en vertu de l'article 1134 du code civil ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que la clause de garantie d'emploi stipulée dans le contrat de travail prévoyait une indemnité de licenciement, de sorte que cette indemnité contractuelle de licenciement avait le caractère d'une clause pénale et qu'il lui appartenait de vérifier si l'indemnité ainsi stipulée présentait un caractère manifestement excessif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du code civil, en leur rédaction applicable à la cause, et commis un excès de pouvoir négatif ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis pro