Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-21.165

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1415 F-D

Pourvoi n° H 17-21.165

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Céline X..., épouse Y..., domiciliée [...] de Porto-Vecchio,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Kilina hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Kilina hôtel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que les parties avaient précisé que la convention serait réputée n'avoir jamais existé à défaut d'homologation, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande en paiement de primes pour les années 2006 à 2009 ;

AUX MOTIFS QUE : « pour fonder ses prétentions au paiement d'une prime pour les années 2006 à 2009, Céline X... Y... a communiqué une copie du contrat de travail signé le 3 janvier 2006 entre elle-même et Marc A... gérant de la société SOTIL puis de la SARL KILINA HOTEL ; que ce dernier a été assassiné en décembre 2010 ; que le contrat de travail prévoyait au chapitre rémunération, un salaire de base mensuel brut de 3279,83 € et un salaire variable composé d'une prime correspondant à 20% de l'augmentation du résultat d'exploitation par rapport à l'année 2005, le montant et le fonctionnement de cette prime, devant être renégociés tous les ans par accord des parties en fonction du bilan comptable ; qu'il était prévu « qu'il sera alors établi un document écrit qui formalisera tout nouveau fonctionnement de cette prime » ; que la SAS KILINA HOTEL qui conteste l'authenticité de la signature de Marc A... sur la copie remise par l'intimée et qui rappelle que Céline X... Y... s'était engagée à produire l'original du contrat, sollicite l'organisation d'une vérification d'écritures en application de l'article 1324 ancien du code civil devenu l'article 1373 et des articles 288 à 289 du code de procédure civile ; qu'elle communique une expertise amiable confiée à un expert graphologue inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris, concluant à l'imitation de la signature de Marc A... sur la copie du contrat produit par comparaison avec la signature apposée sur l'original du passeport de ce dernier et celle apposée sur le document consacrant la rupture conventionnelle des relations contractuelles entre les parties ; qu'il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile et de la jurisprudence à leur visa que la vérification d'écriture doit être faite au vu de l'original de l'acte contesté ; que l'intimée a reconnu ne pas être en mesure de produire cet élément ; que dès lors la demande de vérification d'écritures et sans objet ; que par voie de conséquence, les demandes de Céline X... Y... fondées uniquement sur un acte sous seing-privé dont elle se prévaut, à l'authenticité contestée et dont il est impossible de vérifier la véracité faute par elle de justifier du document en original ne peuvent prospérer, et il convient de la débouter de sa demande en paiement » ;

1°) ALORS QU', en application de l'article 1379 du Code civil, dans sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2016, les copies fiables et durables, et notamment les photocopies, ont la même force probante que les originaux ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame Y... de sa demande de rappel de salaire, l