Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-10.422

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 octobre 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1417 FS-D

Pourvoi n° E 17-10.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Areva NC, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire Etablissement de la Hague, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean-Michel X..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat SPEA CFDT Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z... , conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme Y..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Areva NC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... et du syndicat SPEA CFDT Basse-Normandie, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Caen, 18 novembre 2016), que le 6 mars 2012 a été conclu au sein de la société Areva NC, un accord d'entreprise mettant en place, en faveur de salariés affectés à des travaux pénibles, une possibilité de cessation anticipée d'activité jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale compensée par l'octroi, pendant la durée d'anticipation, d'une pension financée par l'employeur ; que M. X..., né le [...] , a adhéré à ce dispositif et conclu un avenant à son contrat de travail le 15 mai 2012 prévoyant une fin de période d'anticipation au 1er juin 2019 ; que le 15 octobre 2012, un avenant n° 1 à l'accord du 6 mars 2012 était conclu par les partenaires sociaux consécutivement à l'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2012 permettant aux salariés de liquider leur retraite à taux plein dès 60 ans ; que l'employeur estimant que le salarié se trouvait en mesure de liquider sa pension au 1er juin 2017, ce dernier ainsi que le syndicat SPEA CFDT Basse - Normandie ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié était en droit de bénéficier de la prise en charge de sa cessation anticipée d'activité jusqu'au 31 mai 2019, et de le condamner à régler au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 1.3.2.1 de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, la durée d'anticipation conventionnelle, entendue comme la période pendant laquelle un salarié peut devancer son départ en retraite en bénéficiant d'un maintien de salaire versé par l'employeur, s'achève à la date à laquelle le salarié peut légalement bénéficier d'une retraite à taux plein ; que les salariés concernés par cette stipulation sont donc tenus, dès qu'ils remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'en solliciter la liquidation auprès de l'organisme dispensateur et de sortir du dispositif conventionnel organisé par la société Areva NC ; qu'au cas présent, en constatant que Monsieur X... pouvait liquider une retraite à taux plein le 1er juin 2017, tout en refusant d'en tirer pour conséquence que, à compter de cette date, il ne pourrait plus bénéficier du dispositif conventionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1.3.2.1 de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article 3A de l'avenant n° 1 du 15 octobre 2012 à l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, la durée d'anticipation s'achève à la date à laquelle le salarié peut légalement bénéficier d'une retraite à taux plein ; que les salariés concernés par cette stipulation sont donc tenus, dès qu'ils remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'en solliciter la liquidation auprès de l'organisme dispensateur et de sortir du dispositif conventionnel organisé par la société Areva NC ; qu'au cas présent, en constatant que M. X... pouvait liquider une retraite à taux plein le 1er juin 2017, tout en refusant d'en tirer pour conséquence que, à compter de cette date, il ne pourrait plus bénéficier du dispos