Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-16.669
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1420 FS-D
Pourvoi n° V 17-16.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Areva NC, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Areva NC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 février 2017), qu'un accord d'entreprise a été conclu le 6 mars 2012 au sein de la société Areva NC mettant en place, en faveur de salariés affectés à des travaux pénibles, une possibilité de cessation anticipée d'activité jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale compensée par l'octroi, pendant la durée d'anticipation, d'une pension financée par l'employeur ; que M. Y..., salarié de la société Areva NC, a adhéré à ce dispositif et signé le 13 avril 2012 un avenant à son contrat de travail prévoyant une fin de période d'anticipation au 30 novembre 2015 ; qu'un avenant n°1 à l'accord du 6 mars 2012 ayant été conclu par les partenaires sociaux consécutivement à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 permettant une liquidation de retraite à taux plein dès 60 ans, le salarié a sollicité la liquidation de sa retraite à taux plein le 1er juillet 2014 ; qu'estimant que les années d'anticipation étaient échues à ces dates, l'employeur a refusé de lui verser une indemnisation compensatrice liée à la perte d'anticipation non consommée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de durée d'anticipation non consommée entre le 1er juillet 2014 et le 30 novembre 2015 inclus alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1.3.2.1 de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, la durée d'anticipation conventionnelle, entendue comme la période pendant laquelle un salarié peut devancer son départ en retraite en bénéficiant d'un maintien de salaire versé par l'employeur, s'achève à la date à laquelle l'intéressé peut légalement bénéficier d'une retraite à taux plein ; que les salariés concernés par cette stipulation sont donc tenus, dès qu'ils remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'en solliciter la liquidation auprès de l'organisme dispensateur et de sortir du dispositif conventionnel organisé par la société Areva NC ; qu'au cas présent, en constatant que M. Y... pouvait liquider une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale le 1er juillet 2014, tout en refusant d'en tirer pour conséquence qu'à compter de cette date, sa durée d'anticipation conventionnelle était épuisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1.3.2.1 de l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ;
2°/ qu'aux termes de l'article 3A de l'avenant n° 1 du 15 octobre 2012 à l'accord d'entreprise du 6 mars 2012, la durée d'anticipation s'achève à la date à laquelle le salarié peut légalement bénéficier d'une retraite à taux plein ; que les salariés concernés par cette stipulation sont donc tenus, dès qu'ils remplissent les conditions légales pour bénéficier d'une retraite à taux plein, d'en solliciter la liquidation auprès de l'organisme dispensateur et de sortir du dispositif conventionnel organisé par la société Areva NC ; qu'au cas présent, en constatant que M. Y... pouvait liquider une retraite à taux plein auprès du régime général de la sécurité sociale le 1er juillet 2014, tout en refusant d'en tirer pour conséquence qu'à compter de cette date, sa durée d'anticipation conventionnelle était épuisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences