Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-15.776
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1422 FS-D
Pourvoi n° Z 17-15.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société X..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me C..., avocat de la société X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que la démission du salarié n'avait pas été librement consentie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen en ayant délibéré en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me C..., avocat aux Conseils, pour la société X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'EARL X... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à régler des indemnités de rupture à Monsieur Y..., outre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des frais irrépétibles et les entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE : « M. Y... soutient que le contexte dans lequel il a signé l'acte de démission ne permet pas de retenir qu'il a eu une la volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation de travail, sachant que l'acte de démission avait été établi à l'avance par l'employeur lui-même le 25 mai 2013, qu'il ne l'a signé qu'en raison de la pression considérable qui a été exercé sur lui et dont son fils, qui était présent ce jour là atteste, qu'il se trouvait dans un état psychologique affaibli eu égard aux conditions et aux relations de travail difficiles au sein de l'exploitation agricole depuis qu'il avait exprimé des revendications salariales et avait été en congé de maladie et qu'il est revenu sur sa démission trois jours plus tard. Il ajoute que, s'il est vrai qu'il a cherché à trouver une solution amiable en proposant une rupture conventionnelle, il n'a jamais été question de démission et qu'il n'a été embauché par un autre employeur que le 10 juin 2013. La société fait valoir que la volonté non équivoque du salarié résulte non seulement du fait qu'il ne s'est pas présenté à son travail après la semaine de congés qui avait été décidée d'un commun accord, du fait qu'il lui a précédemment écrit qu'il voulait démarrer de nouveaux projets professionnels et qu'il souhaitait la mise en place d'une rupture conventionnelle mais également du fait qu'il avait déjà négocié avec son futur employeur dès le 5 mai le démarrage de son contrat le 10 juin. Elle indique subsidiairement, que si le courrier du 27 mai 2013 contestait la démission, il demandait également la prise d'acte de la rupture, que dans ces conditions, elle n'avait aucun choix et devait adresser au salarié un accusé de réception de cette prise d'acte de rupture du contrat tout en en contestant les termes et que sa demande de prise d'acte n'ouvrait pas la possibilité de demander à M. Y... de reprendre son travail puisqu'elle entrainait la rupture immédiate du contrat. Elle estime ainsi que ce dernier ayant été embauché le 5 mai par un autre employeur pour un autre contrat de travail devant commencer à être exécuté le 10 juin, n'avait pas le temps d'ef