Chambre sociale, 10 octobre 2018 — 17-19.541
Textes visés
- Articles 6 et 7 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1423 FS-D
Pourvois n°s S 17-19.541 à A 17-19.549 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° S 17-19.541 à A 17-19.549 formés respectivement par :
1°/ Mme Nathalie X..., domiciliée [...] ,
2°/ M. David Z..., domicilié [...] ,
3°/ M. Cyrille A..., domicilié [...] ,
4°/ M. Jacques B..., domicilié [...] ,
5°/ M. David C..., domicilié [...] ,
6°/ M. Jean-Yves Y... , domicilié [...] ,
7°/ M. Christophe Z..., domicilié [...] ,
8°/ Mme Delphine D..., domiciliée [...] ,
9°/ M. I... E..., domicilié [...] ,
contre neufs arrêts rendus le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant à La Poste, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller référendaire rapporteur, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, MM. Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme G..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et huit autres demandeurs, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de La Poste, l'avis de Mme G..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 17-19.541 à A 17-19.549 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et huit autres agents contractuels de La Poste, employés sur le site de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier située à Antibes, ont exercé leur droit de retrait le 23 janvier 2014 ; que l'employeur ayant procédé à une retenue sur leur rémunération au titre de cette journée, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 6 et 7 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour débouter les agents de leurs demandes, les arrêts retiennent que ces derniers ne caractérisent aucunement en quoi le risque professionnel psycho-social pouvait être de nature à constituer un danger grave et imminent pour leur propre vie ou santé justifiant un retrait de leur travail le 23 janvier 2014, alors même qu'ils ont repris leur emploi dès le lendemain, que si la procédure d'alerte du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut conduire, à terme, à une mise en demeure ou une procédure de référé par l'inspection du travail, elle n'a pas vocation à exonérer les juges du fond, en cas de non-respect éventuel de l'examen du bien-fondé de l'exercice par le salarié de son droit de retrait lequel, en l'espèce, n'était pas justifié et qu'au cas présent, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que l'employeur a procédé à l'enquête immédiate et a mis en oeuvre des mesures sans divergence relevée ou établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avait exercé le 23 janvier 2014 son droit d'alerte pour un danger grave et imminent auquel serait exposé l'ensemble du personnel « facteurs » de l'établissement d'Antibes, qu'il avait informé l'employeur dans la fiche de signalement de l'exercice du droit de retrait par les facteurs, rappelé alerter les membres du CHSCT sur les risques psycho-sociaux dans l'établissement depuis plusieurs mois sans qu'aucune mesure corrective ne soit prise et conclu « les facteurs sont au bord de la rupture, les risques psycho-sociaux sont avérés, les facteurs ne reprendront pas le travail ce jeudi 23 janvier 2014 sans mesure corrective de votre part » et, qu'à la suite de ce signalement, l'employeur avait pris des mesures correctives dès le lendemain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent recevable l'appel de La Poste, les arrêts rendus le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Proven